Code général des impôts, CGI

Article 1965 A

Article 1965 A

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Déduction des dettes et restitution des droits dans les successions

Résumé Les héritiers peuvent récupérer les dettes liées à la faillite ou à la liquidation et les droits payés en trop, notamment après le décès d’une rente viagère.
Mots-clés : succession déduction de dettes rente viagère déclaration de succession loi 49-420 fiscalité

1° Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article 1932-1, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

2° En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article 1932-1, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.

(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1° Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article 1932-1, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

2° En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article 1932-1, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.

(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.