Code général des impôts, CGI

Article 1957

Article 1957

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Intérêts et remboursements après dégrèvement d'impôt

Résumé Quand l'État doit rembourser un contribuable, il doit payer des intérêts au taux légal à partir du jour de la réclamation, et si des consignations sont restituées, elles sont augmentées de ces intérêts.
Mots-clés : taxes intérêts remboursement droit fiscal procédure administrative

1 Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une juridiction ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues et reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement, s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés (1).

2 Lorsque les consignations ou une fraction des consignations visées à l'article 1952 doivent être restituées en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie sur la réclamation du contribuable, la somme à rembourser à celui-ci est augmentée des intérêts prévus au 1. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret (2).

  1. Annexe II, art. 401 à 406.

  2. Annexe II, art. 397 à 399 et 404 à 406.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une juridiction ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues et reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement, s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés (1).

2 Lorsque les consignations ou une fraction des consignations visées à l'article 1952 doivent être restituées en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie sur la réclamation du contribuable, la somme à rembourser à celui-ci est augmentée des intérêts prévus au 1. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret (2).

  1. Annexe II, art. 401 à 406.

  2. Annexe II, art. 397 à 399 et 404 à 406.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 654 ci-dessus sont restitués sous la seule déduction de celui auquel a donné lieu la jouissance des héritiers.