Article 1410
Abrogé depuis le 1981-07-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Révision de la valeur locative à partir de 1974
Résumé Depuis 1974, la valeur d’une propriété est comparée à une valeur de référence et ajustée chaque année, mais les communes peuvent choisir de ne pas appliquer ces règles.
Mots-clés : taxe foncière valeur locative imposition municipalité révision
I A partir du 1er janvier 1974, la valeur locative est comparée dans chaque cas à une valeur de référence égale à l'ancienne base multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des valeurs locatives et celui des anciennes bases. Pour effectuer cette comparaison, il n'est pas tenu compte des abattements visés à l'article 1411.
La base d'imposition de 1974 est égale à la valeur de référence augmentée ou diminuée, selon le cas, d'un cinquième de l'écart entre cette valeur et la valeur locative.
Au cours de chacune des années ultérieures, il est procédé à un ajustement supplémentaire d'égal montant.
II Les conseils municipaux peuvent décider de ne pas faire application de ces dispositions par délibération adressée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant le 1er mars de chaque année. Cette délibération vaut pour l'année en cours et les suivantes.
Article 1413
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réclamation d'omission et transfert de taxe
Résumé On peut demander à changer la personne qui doit payer la taxe si elle a été attribuée à la mauvaise personne, mais le propriétaire doit parfois payer d’abord.
Mots-clés : Fiscalité Réclamation Transfert de taxe Propriété
I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article 1932-1.
II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille.
Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
Article 1414
Abrogé depuis le 1980-01-11
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Dégrèvements de la taxe d'habitation pour seniors, invalides et allocataires
Résumé Certaines personnes, comme les seniors, les invalides ou les bénéficiaires d’une allocation spéciale, ne paient pas la taxe d’habitation sur leur maison principale, ou paient moins si leurs revenus sont faibles.
Mots-clés : taxe d'habitation dégrèvements seniors invalides allocations fiscalité locale
I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956;
2° les contribuables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente;
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
II. – Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale au tiers de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
Ce dégrèvement est subordonné à la condition que :
1° Les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390;
2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %.
Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article 1411-IV.
(1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.