Code général des impôts, CGI

Article 1939

Article 1939

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Recours contre les décisions fiscales

Résumé Quand l'administration fiscale prend une décision qui ne plaît pas, on peut la contester devant le tribunal administratif dans les deux mois après l'avis, ou dans les six mois s'il n'a pas reçu d'avis.
Mots-clés : impôts procédures fiscales tribunal administratif recours droit fiscal

1 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.

Il en est de même des décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l'article 1951 et des décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700.

2 Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif.

3 Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.

Il en est de même des décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l'article 1951 et des décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700.

2 Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif.

3 Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 1954

1. Les seules mesures spéciales d’instruction qui peuvent être prescrites en matière de contributions directes sont le supplément d’instruction, la contrevérification et l’expertise.

2. Le supplément d’instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente avant jugement des moyens nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d'instruction, le directeur invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.

3. Dans le cas où le tribunal administratif juge nécessaire d’ordonner une contre-vérification, cette opération est faite par un agent du service des contributions directes autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et — dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1934 ci-dessus — du maire ou de son délégué ou des membres de la commission communale des impôts directs.

L’agent chargé de la contre-vérification dresse procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles du maire ou de la commission communale des impôts directs et donne son avis. Le directeur renvoie le dossier au tribunal administratif avec ses propositions.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les seules mesures spéciales d’instruction qui peuvent être prescrites en matière de contributions directes sont le supplément d’instruction, la contrevérification et l’expertise.

2. Le supplément d’instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente avant jugement des moyens nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d'instruction, le directeur invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.

3. Dans le cas où le conseil de préfecture juge nécessaire d’ordonner une contre-vérification, cette opération est faite par un agent du service des contributions directes autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et — dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1934 ci-dessus — du maire ou de son délégué ou des membres de la commission communale des impôts directs.

L’agent chargé de la contre-vérification dresse procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles du maire ou de la commission communale des impôts directs et donne son avis. Le directeur renvoie le dossier au conseil de préfecture avec ses propositions.