Code général des impôts, CGI

Article 1955

Article 1955

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des impôts lors d'une réclamation

Résumé Quand un contribuable demande un dégrèvement, l'administration peut compenser les réductions accordées avec les erreurs de calcul de l'impôt, même après les délais de répétition.
Mots-clés : impôt dégrèvement compensation procédure fiscale droit fiscal

1 Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée.

2 Lorsque la réclamation porte sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies ou l'une des taxes visées au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre III (sections I et II, VII à IX), les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l'imposition contestée, mais également entre ces divers impôts et taxes, à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année.

3 Les compensations prévues au 2 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.

4 Nonobstant les dispositions du 1, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s'exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique cotisés sous l'article du rôle visé dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.

5 Les compensations de droits prévues aux 1, 2 et 3 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée.

2 Lorsque la réclamation porte sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies ou l'une des taxes visées au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre III (sections I et II, VII à IX), les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l'imposition contestée, mais également entre ces divers impôts et taxes, à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année.

3 Les compensations prévues au 2 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.

4 Nonobstant les dispositions du 1, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s'exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique cotisés sous l'article du rôle visé dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.

5 Les compensations de droits prévues aux 1, 2 et 3 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les dispositions de l’article qui précède sont applicables :

1° A tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus, ainsi qu’à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions révues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris.

2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

3° Aux actes passés en exécution du décret du 22 février 1940 concernant les sépultures militaires.