Code général des impôts, CGI

LES TARIFS ET LEUR APPLICATION

Article 719

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'enregistrement sur les fonds de commerce

Résumé Quand on vend un fonds de commerce, on doit payer 13,80 % de droits d'enregistrement, avec des réductions selon le montant, et on doit faire un inventaire détaillé des biens.
Mots-clés : Fiscalité Droit d'enregistrement Fonds de commerce Inventaire Transactions commerciales

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250 000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100 000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250 000 F sans excéder 350 000 F, l'abattement est de 50 000 F..

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

Article 724

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Droit d'enregistrement sur la transmission d'un office

Résumé Quand on vend ou transfère un office, on doit payer un droit d'enregistrement de 13,80 % (avec des réductions selon le montant) et ce paiement doit être fait avant que le nouveau titulaire prenne ses fonctions.
Mots-clés : droit d'enregistrement transmission d'office fiscalité législation

I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100.000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250.000 F sans excéder 350.000 F, l'abattement est de 50.000 F.

II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.

Article 725

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Droit d'enregistrement sur la cession d'un bail ou d'une promesse de bail

Résumé Quand on vend ou transfère un bail ou une promesse de bail, on doit payer un droit d'enregistrement de 13,80 % avec des réductions selon le montant.
Mots-clés : droit d'enregistrement bail promesse de bail imposition transfert de droit immobilier

Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100.000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250.000 F sans excéder 350.000 F, l'abattement est de 50.000 F.

Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

Article 726

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Droit d'enregistrement sur les cessions de parts sociales et d'actions

Résumé Quand on vend des actions ou des parts sociales, on doit payer 4,80 % de droit d'enregistrement, sauf si la société crée une autre société pour racheter.
Mots-clés : droit d'enregistrement cession d'actions parts sociales société fiscalité

Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :

1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;

2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.

Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectués par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater.

(1) Voir art. 639.

Article 730 bis

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Enregistrement des cessions de parts de groupements agricoles

Résumé Les ventes privées de parts de groupements agricoles représentant du cheptel ou d’autres biens mobiliers sont soumises à un droit fixe de 100 F, sauf si elles sont accompagnées d’une vente de parts du fonds exploité au même acquéreur.
Mots-clés : Enregistrement Agriculture Droits sociaux Fiscalité

Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 100 F lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.

Article 731

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Enregistrement des cessions de brevets et certificats végétaux

Résumé Quand on vend un brevet ou un certificat végétal, on paie un droit fixe de 100 F pour l’enregistrer.
Mots-clés : brevets certificats végétaux enregistrement droit fixe propriété intellectuelle

Les cessions de brevets et de certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 100 F.

Article 732

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Enregistrement des cessions de cheptel et objets mobiliers agricoles

Résumé Si on vend du bétail ou d’autres objets d’une ferme sans vendre la ferme, on paie 100 F pour l’enregistrement.
Mots-clés : Enregistrement Cheptel Exploitation agricole Fiscalité

Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 100 F lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.

Article 733

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Droit d'enregistrement sur ventes publiques de biens meubles

Résumé Les ventes publiques de certains biens meubles sont soumises à un droit d'enregistrement de 4,20 % sur le montant total, sauf pour les enchères où il ne s'applique qu'à la partie excédant le prix précédent.
Mots-clés : Droit d'enregistrement Ventes publiques Biens meubles Enchères

Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 4,20 %.

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.