Code général des impôts, CGI

Article 1951

Article 1951

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Pouvoirs de l'administration fiscale en matière de dégrèvements

Résumé Le fisc peut, dans un délai fixé, accorder d'office des réductions, restitutions ou changements de droits sur les impôts, sur proposition de ses agents, et doit informer les collectivités locales pour les impôts directs.
Mots-clés : Fiscalité Dégrèvements Administration fiscale Impôts directs Mutations de cote Procédure fiscale

1 L'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe.

Elle prononce de même en tout temps, sur proposition des agents des impôts, les dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1601.

Elle peut également prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.

2 Les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts prévus au 1, premier et troisième alinéas, peuvent être proposés par les agents des impôts et les comptables du Trésor chargés du recouvrement.

Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.

3 Les propositions formulées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues au 2, premier alinéa, sont portées sur des états qu'ils adressent au service des impôts pour la suite à donner.

4 En matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391 et 1414, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par le service des impôts, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus à l'article 1936-1.

5 (Abrogé)


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 L'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe.

Elle prononce de même en tout temps, sur proposition des agents des impôts, les dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1601.

Elle peut également prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.

2 Les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts prévus au 1, premier et troisième alinéas, peuvent être proposés par les agents des impôts et les comptables du Trésor chargés du recouvrement.

Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.

3 Les propositions formulées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues au 2, premier alinéa, sont portées sur des états qu'ils adressent au service des impôts pour la suite à donner.

4 En matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391 et 1414, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par le service des impôts, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus à l'article 1936-1.

5 (Abrogé)

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’action en restitution des redevables est introduite, soit par voie de requête, soit par exploit d’huissier et les litiges sont instruits et jugés conformément aux dispositions de l’article 1852 du présent code.