Code général des impôts, CGI

Article 1947

Article 1947

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Délai et procédure d'assignation et d'instruction

Résumé On doit assigner dans deux mois après notification, les parties peuvent expliquer oralement sans avocat, et le jugement se base sur l'audience publique et le ministère public.
Mots-clés : Procédure fiscale Assignation Instruction Jugement

1 L'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois prévu à l'article 1938 peut assigner le service compétent après l'expiration dudit délai.

2 L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.

Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.

Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour produire leur défense.

3 Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 L'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois prévu à l'article 1938 peut assigner le service compétent après l'expiration dudit délai.

2 L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.

Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.

Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour produire leur défense.

3 Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les dégrèvements contentieux et les mutations de cote ou transferts portant sur les contributions directes entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations de cote ou transferts correspondants des taxes établies, d’après les mêmes bases, au profit de l’Etat, des départements, des communes ou des collectivités professionnelles.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la contribution foncière des propriétés bâties ou des propriétés non bâties n’entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération de services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

2. Le contentieux des taxes locales dont l’établissement est assuré par le service des contributions directes est, tant en première instance qu’en appel, suivi par ce service sous l’autorité du ministre des finances.