Code général des impôts, CGI

Article 1958

Article 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dégrèvements et mutations de taxes en cas de litige

Résumé Quand une taxe est réduite ou transférée à cause d’un litige, les mêmes réductions s’appliquent aux taxes correspondantes, sauf pour la taxe foncière qui dépend de la loi, et le service des impôts s’occupe de ces dossiers.
Mots-clés : Fiscalité Dégrèvements Contentieux Taxes locales Service des impôts

1 Les dégrèvements contentieux ainsi que, en matière de contributions directes, les mutations de cote ou transferts entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations de cote ou transferts correspondants des taxes établies, d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou des collectivités professionnelles.

2 Par dérogation au 1, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

3 Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Les dégrèvements contentieux ainsi que, en matière de contributions directes, les mutations de cote ou transferts entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations de cote ou transferts correspondants des taxes établies, d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou des collectivités professionnelles.

2 Par dérogation au 1, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

3 Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

§1 er. — Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’administration a jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration.

§ 2. — Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l’article 758, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.

§ 3. En cas de décès du débiteur d’une rente viagère, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, peuvent, dans les six mois du jour où ces majorations sont fixées d’une manière définitive, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1er. — Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’administration a jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration.

§ 2. — Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l’article 758, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.