Code général des impôts, CGI

Article 1964

Article 1964

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Restitution des droits sur les transmissions d'offices

Résumé Quand un office est transféré sans effet, les droits payés doivent être remboursés, même ceux sur un excédent de prix, et il faut demander le remboursement dans les délais de l'article 1932.
Mots-clés : Droits d'enregistrement Transmissions d'offices Restitution Procédure fiscale

Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.

S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article 1932.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.

S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article 1932.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe spéciale sur les conventions d’assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.

II en est de même de la taxe payée par l’assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l’imputation prévue par le décret visé à l'article 1766.