Code général des impôts, CGI

Article 1953

Article 1953

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclamation d’impôts et paiement

Résumé Si tu conteste une taxe, tu peux suspendre le paiement du montant contesté, mais les pénalités restent bloquées jusqu’à décision finale, et si tu ne donnes pas de garanties suffisantes, l’administration peut poursuivre le recouvrement, même jusqu’à saisie.
Mots-clés : impôts contestation recouvrement garanties pénalités

En matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, la réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement pour le principal des sommes y énoncées; à concurrence de la fraction contestée du principal, les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision définitive. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend, ou en précisant les bases et en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1952-1.

A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, en matière d'impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts et de taxes sur le chiffre d'affaires, après exercice, le cas échéant, par le redevable, du recours juridictionnel prévu à l'article 1952-2, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

En matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, la réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement pour le principal des sommes y énoncées; à concurrence de la fraction contestée du principal, les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision définitive. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend, ou en précisant les bases et en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1952-1.

A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, en matière d'impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts et de taxes sur le chiffre d'affaires, après exercice, le cas échéant, par le redevable, du recours juridictionnel prévu à l'article 1952-2, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil.

En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.