Code général des impôts, CGI

Article 1935

Article 1935

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Instruction des réclamations par les agents des impôts et les géomètres

Résumé Les réclamations sont traitées par les agents des impôts, et les géomètres du cadastre participent à celles concernant la taxe foncière.
Mots-clés : impôts réclamations taxe foncière géomètres administration fiscale

Sous réserve du cas prévu à l'article 159 de l'annexe II au présent code, les réclamations sont instruites par les agents du service des impôts.

Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Sous réserve du cas prévu à l'article 159 de l'annexe II au présent code, les réclamations sont instruites par les agents du service des impôts .

Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 1954

1. Le directeur statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation.

2. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur. Le directeur général des impôts fixe les conditions dans lesquelles il exerce cette délégation.

3. Il peut aussi soumettre d’office le litige à la décision du tribunal administratif, sous réserve d’en informer le réclamant suivant la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-après. Dans ce cas, le tribunal administratif statue au vu de la réclamation initiale sans que le contribuable soit tenu de la renouveler sur papier timbré.

4. Lorsqu'elle ne fait pas droit intégralement à la réclamation, la décision du directeur indique d'une façon sommaire les motifs sur lesquels elle est fondée.

5. Les décisions sont notifiées conformément aux dispositions de l’article 1919 ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Le directeur statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation.

2. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur. Le directeur général des impôts fixe les conditions dans lesquelles il exerce cette délégation.

3. Il peut aussi soumettre d’office le litige à la décision du conseil de prélecture, sous réserve d’en informer le réclamant suivant la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-après. Dans ce cas, le conseil de préfecture statue au vu de la réclamation initiale sans que le contribuable soit tenu de la renouveler sur papier timbré.

4. Lorsqu'elle ne fait pas droit intégralement à la réclamation, la décision du directeur indique d'une façon sommaire les motifs sur lesquels elle est fondée.

5. Les décisions sont notifiées conformément aux dispositions de l’article 1919 ci-après.