Code général des impôts, CGI

Article 1942

Article 1942

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'instruction et supplément d'instruction

Résumé On peut demander une expertise ou visiter les lieux, et si de nouvelles infos arrivent, on doit faire une instruction supplémentaire avant le jugement.
Mots-clés : Procédure administrative Instruction Supplément d'instruction Expertise Visite des lieux

1 Les mesures d'instruction qui peuvent être prescrites sont l'expertise, la visite des lieux, la vérification d'écritures, l'inscription en faux et le supplément d'instruction.

2 A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.

Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues à l'article 1941.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Les mesures d'instruction qui peuvent être prescrites sont l'expertise, la visite des lieux, la vérification d'écritures, l'inscription en faux et le supplément d'instruction.

2 A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.

Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues à l'article 1941.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 1954

Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1889, des décrets des 6 et 26 septembre 1926 et des textes qui les ont modifiés ou complétés.

Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes accessoires sur les revenus ainsi qu’aux amendes autres que celle prévue à l’article 1739 du présent code sont jugées en séances non publiques.

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, 2°, du décret du 6 septembre 1926, le délai imparti au contribuable pour faire connaître s’il refuse d’accepter le dégrèvement partiel proposé par l’administration est réduit à vingt jours.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les affaires portées devant le conseil de préfecture sont jugées conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1889, des décrets des 6 et 26 septembre 1926 et des textes qui les ont modifiés ou complétés.

Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes accessoires sur les revenus ainsi qu’aux amendes autres que celle prévue à l’article 1739 du présent code sont jugées en séances non publiques.

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, 2°, du décret du 6 septembre 1926, le délai imparti au contribuable pour faire connaître s’il refuse d’accepter le dégrèvement partiel proposé par l’administration est réduit à vingt jours.