Code général des impôts, CGI

Article 1962

Article 1962

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Restitution des droits d'enregistrement lors d'une expropriation pour utilité publique

Résumé Quand une expropriation est décidée, les taxes payées avant la déclaration d'utilité publique peuvent être remboursées si les biens concernés sont effectivement utilisés pour les travaux, mais seulement pour la partie nécessaire.
Mots-clés : expropriation droits d'enregistrement taxe de publicité foncière droit foncier procédure administrative

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article 1932, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article 1932, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les perceptions effectuées d’après les bases d’évaluation ordinaires, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 février 1941, sur les biens visés à l’alinéa 1er de l’article 764, peuvent être revisées, tant au profit des contribuables, sur leur demande, qu’au profit du Trésor, pendant un délai d’un an à compter de la publication au Journal

officiel

du décret à intervenir pour l’exécution de cet article.