Code général des impôts, CGI

Article 1940

Article 1940

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Conditions de dépôt d'une requête contre une décision administrative

Résumé Pour contester une décision, il faut signer, fournir des copies, détailler les faits, les conclusions et l'adresse, et ne pas ajouter de nouvelles demandes non prévues.
Mots-clés : Droit administratif procédure requête décision administrative contestation tribunal administratif

1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.

Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par l'article 900 A.

2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de notification de la décision contestée.

3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.

4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.

Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par l'article 900 A.

2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de notification de la décision contestée.

3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.

4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. L’expertise peut être ordonnée par le conseil de préfecture, soit d’oflice, soit sur la demande du contribuable ou sur celle du directeur. L’arrêté ordonnant cette mesure d’instruction fixe la mission des experts.

2. L’expertise est faite par un seul expert nommé par le conseil de préfecture. Toutefois, elle est confiée à trois experts si l’une des parties le demande ; dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par le conseil de préfecture.

3. Ne peuvent être désignés comme experts les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par l’une des parties au cours de l’instruction.

4. Chaque partie peut demander la récusation de l’expert du conseil de préfecture et de celui de l’autre partie, le directeur ayant qualité pour introduire la demande de récusation au nom de l’administration. La demande, qui doit être motivée, est adressée au conseil de préfecture dans un délai de huit jours francs à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de l’expert dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de l’expertise. Elle est jugée d’urgence après mise en cause de la partie adverse.

5. Dans le cas où un expert n’accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est désigné à sa place.

6. L’expertise est dirigée par un agent du service des contributions directes qui fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le réclamant au moins dix jours francs à l’avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambres de métiers ou des amendes fiscales autres que celle prévue à l’article 1739, il informe le maire du jour et de l’heure de l’expertise et l’invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.

7. Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de l’administration en présence du réclamant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs ; ils remplissent la mission qui leur a.été confiée par le tribunal. L’agent de l’administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés. Les rapports des experts doivent être timbrés et enregistrés.

8. Le procès-verbal el les rapports des experts sont déposés au greffe départemental du conseil de préfecture où les parties, dûment avisées, peuvent en prendre connaissance pendant un délai de vingt jours francs.

9. Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe en sont faites par arrêté du président du conseil de préfecture conformément au tarif fixé par un règlement d’administration publique. Il n’est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des rapports fournis plus de trois mois après la clôture du procès-verbal.

Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours francs à partir de la notification qui leur est faite de l’arrêté du président, contester la liquidation devant le conseil de préfecture statuant en chambre du conseil.

10. Si le conseil de préfecture estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus.