Code général des impôts, CGI

Article 1937

Article 1937

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Décision immédiate sur les réclamations irrecevables

Résumé On peut décider tout de suite qu’une réclamation est définitivement invalide si elle a un vice de forme ou une déchéance.
Mots-clés : Réclamations fiscales Irrecevabilité Décision administrative Forme des réclamations Déchéance

Nonobstant les dispositions des articles 1935 et 1936, il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Nonobstant les dispositions des articles 1935 et 1936, il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 1954

1. Les demandes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu’elles sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 1933 ci-dessus sont applicables.

2. Toute demande doit contenir explicitement l’exposé des moyens et, lorsqu’elle fait suite à une décision du directeur, être accompagnée de l’avis de notification de la décision contestée.

3. Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation au directeur. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.

4. A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au paragraphe 4 de l’article 1933 ci-dessus peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par le directeur, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les demandes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu’elles sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 1933 ci-dessus sont applicables.

2. Toute demande doit contenir explicitement l’exposé des moyens et, lorsqu’elle fait suite à une décision du directeur, être accompagnée de l’avis de notification de la décision contestée.

3. Le réclamant ne peut contester devant le conseil de préfecture des cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation au directeur. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.

4. A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au paragraphe 4 de l’article 1933 ci-dessus peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par le directeur, être utilement couverts dans la demande adressée au conseil de préfecture.