Code général des impôts, CGI

Article 1936

Article 1936

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Comment contester une taxe locale

Résumé Pour contester une taxe, on informe la mairie ou la commission, on suit des règles de vérification, et parfois on demande l’aide d’experts.
Mots-clés : impôts procédures fiscales mairie commission municipale chambre de métiers cotisation vérification consultation

1 En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs, lorsque le litige porte sur une question de fait.

Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.

2 Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.

3 Les réclamations relatives à la cotisation prévue à l'article 235 bis sont communiquées pour avis au représentant local du ministre de l'équipement et du logement.

4 L'instruction des réclamations collectives introduites conformément à l'article 1398 est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant du service des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.

5 En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les contribuables visés à l'article 34, deuxième alinéa, et par les exploitants de carrières.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs, lorsque le litige porte sur une question de fait.

Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.

2 Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.

3 Les réclamations relatives à la cotisation prévue à l'article 235 bis sont communiquées pour avis au représentant local du ministre de l'équipement et du logement.

4 L'instruction des réclamations collectives introduites conformément à l'article 1398 est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant du service des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.

5 En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les contribuables visés à l'article 34, deuxième alinéa, et par les exploitants de carrières.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 1954

1. Les décisions rendues par le directeur sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés, ainsi que les décisions prises d’office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l’article 1945 ci-après, peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai d’un mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.

2. Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du directeur dans le délai de six mois prévu à l’article 1935 ci-dessus peut soumettre le litige au tribunal administratif.

3. Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les décisions rendues par le directeur sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés, ainsi que les décisions prises d’office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l’article 1945 ci-après, peuvent être attaquées devant le conseil de préfecture dans le délai d’un mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.

2. Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du directeur dans le délai de six mois prévu à l’article 1935 ci-dessus peut soumettre le litige au conseil de préfecture.

3. Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du conseil de préfecture, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.