Code général des impôts, CGI

Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les services pornographiques

Résumé. Cette section parle d'une taxe sur les services pornographiques en ligne.

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 31 décembre 2020

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Taxe sur les services pornographiques téléphoniques publicitaires

Résumé. Une taxe de 50 % sur les revenus des services pornographiques téléphoniques annoncés est instaurée, collectée comme un impôt direct.

I. - 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).

(1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.

En vigueur depuis le vendredi 15 juin 1990

Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
Article 235