Code général des impôts, CGI

Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

Article 235

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les services pornographiques téléphoniques publicitaires

Résumé Une taxe de 50 % sur les revenus des services pornographiques téléphoniques annoncés est instaurée, collectée comme un impôt direct.
Mots-clés : Taxe Téléphonie Pornographie Impôt direct

I. - 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).

(1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.