Code général des impôts, CGI

Article 1934

Article 1934

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Conditions de représentation et exceptions pour les réclamations fiscales

Résumé Pour demander un remboursement d’impôt, il faut un mandat écrit sauf si on est avocat, un fonctionnaire ou on a été mis en demeure, et en cas de calamité agricole, le preneur ou le bailleur peut demander une réduction.
Mots-clés : Fiscalité Réclamations fiscales Mandat Exceptions Agriculture

1 Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise.

Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation.

2 Les officiers publics ou ministériels visés à l'article 1705-1° à 3° sont habilités à introduire ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.

3 En cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, conjointement ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exemption de l'impôt foncier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise.

Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation.

2 Les officiers publics ou ministériels visés à l'article 1705-1° à sont habilités à introduire ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.

3 En cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, conjointement ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exemption de l'impôt foncier.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les réclamations sont instruites par l’inspecteur des contributions directes. Toutefois, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées, en matière d’impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, par les contribuables visés à l’article 34, 2e alinéa, du présent code et par les exploitants de carrières.

Les agents du service du cadastre participent à l’instruction des réclamations concernant la contribution foncière dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

2. A l’exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambres de métiers et les amendes fiscales, autres que celle prévue à l’article 1739, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs, lorsque le litige porte sur une question de fait.

Elles sont communiquées au maire seul lorsqu’elles visent la contribution foncière, la taxe sur le revenu net des propriétés bâties ou non bâties, la contribution des patentes ou la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, et à la commission communale, dans les autres cas.

Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambres de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l’imposition.

3. L’instruction des réclamations collectives introduites conformément à l’article 1421 du présent code est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l’administration, par deux commissaires nommés par le directeur des contributions directes. Le maire est avisé au moins dix jours à l’avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d’affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l’administration dresse un procès-verbal de la vérification.

Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant definitivement irrecevables.