Code général des impôts, CGI

Article 1938

Article 1938

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et procédure de décision des réclamations fiscales

Résumé Le service des impôts doit statuer sur une réclamation dans les 6 mois, peut demander jusqu’à 3 mois supplémentaires, peut la soumettre à un tribunal et doit motiver toute décision de rejet.
Mots-clés : Fiscalité Procédure administrative Réclamations fiscales Tribunaux administratifs

1 Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, il est statué par ledit service (1).

2 (Abrogé) (2).

3 Le service des impôts peut aussi soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal administratif ou tribunal de grande instance suivant le cas. Il en donne avis au contribuable.

Le tribunal administratif est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article 1941-2; en ce cas, la réclamation initiale vaut requête au tribunal.

Le tribunal de grande instance est saisi par un mémoire signifié au réclamant avec assignation.

4 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation la décision doit être motivée.

5 Les décisions de l'administration sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 1959.

  1. Voir annexe II, art. 408.

  2. Voir annexe II, art. 410.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, il est statué par ledit service (1).

2 (Abrogé) (2).

3 Le service des impôts peut aussi soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal administratif ou tribunal de grande instance suivant le cas. Il en donne avis au contribuable.

Le tribunal administratif est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article 1941-2; en ce cas, la réclamation initiale vaut requête au tribunal.

Le tribunal de grande instance est saisi par un mémoire signifié au réclamant avec assignation.

4 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation la décision doit être motivée.

5 Les décisions de l'administration sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 1959.

1) Voir annexe II, art. 408.

2) Voir annexe II, art. 410.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 1954

1. Les demandes sont communiquées pour avis au directeur, qui fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par les paragraphes 1 et 2 de l’article 1934 ci-dessus. Toutefois, cette instruction n’est pas obligatoire s’il s’agit de demandes entachées de déchéance ou d’un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.

2. Le directeur transmet le dossier avec ses conclusions au greffe départemental. S’il n’est pas d’avis d’admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu’un délai de vingt jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s’il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s’il désire recourir à l’expertise. A l’expiration de ce délai, le dossier est communiqué au directeur qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des contributions directes, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.

3. Tous mémoires produits devant le tribunal administratif par les réclamants ou leurs mandataires doivent être rédigés sur papier timbré.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les demandes sont communiquées pour avis au directeur, qui fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par les paragraphes 1 et 2 de l’article 1934 ci-dessus. Toutefois, cette instruction n’est pas obligatoire s’il s’agit de demandes entachées de déchéance ou d’un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.

2. Le directeur transmet le dossier avec ses conclusions au greffe départemental. S’il n’est pas d’avis d’admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu’un délai de vingt jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s’il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s’il désire recourir à l’expertise. A l’expiration de ce délai, le dossier est communiqué au directeur qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des contributions directes, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.

3. Tous mémoires produits devant le conseil de préfecture par les réclamants ou leurs mandataires doivent être rédigés sur papier timbré.