Code général des impôts, CGI

Article 1949

Article 1949

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Appel des jugements administratifs au Conseil d'État

Résumé On peut demander au Conseil d'État de revoir les décisions des tribunaux administratifs, même sans avocat, et le ministre des finances peut aussi faire appel sur les décisions d'impôts, avec des délais précis.
Mots-clés : Appel Conseil d'État Tribunal administratif Impôts Procédure administrative

1 Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel, dans les conditions prévues aux articlesR 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

2 Le ministre de l'économie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'impôts et taxes visés à l'article 1939-1.

Le service qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.

Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.

Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel, dans les conditions prévues aux articlesR 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

2 Le ministre de l'économie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'impôts et taxes visés à l'article 1939-1.

Le service qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.

Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.

Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 1954

I. A l’exception des convocations à l’audience du tribunal administratif, tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements en matière d’impôts directs et de taxes assimilées sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l’article 2009 du présent code.

2. La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l’intéressé.

3. Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée au contribuable.

4. Les avis portant notification d’un arrêté non contradictoire doivent indiquer à la partie qu’après l’expiration du délai d’un mois, elle sera déchue du droit de former opposition.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

I. A l’exception des convocations à l’audience du conseil de préfecture, tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements en matière d’impôts directs et de taxes assimilées sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l’article 2009 du présent code.

2. La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l’intéressé.

3. Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée au contribuable.

4. Les avis portant notification d’un arrêté non contradictoire doivent indiquer à la partie qu’après l’expiration du délai d’un mois, elle sera déchue du droit de former opposition.