Code général des impôts, CGI

Article 1965 E

Article 1965 E

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Restitution de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance

Résumé On peut récupérer la taxe spéciale payée à tort ou quand l'assurance ne peut pas être imputée, mais seulement si le contrat est annulé ou résilié, et seulement pour les parts remboursées à l'assuré.
Mots-clés : Fiscalité Assurance Taxe Restitution Contrat
  1. la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.

Il en est de même de la taxe payée par l'assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l'imputation prévue par le décret visé à l'article 1708.

  1. Sous réserve des dispositions du 1, deuxième alinéa, la taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :

a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;

b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 17 décembre 1972

1. la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.

Il en est de même de la taxe payée par l'assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l'imputation prévue par le décret visé à l'article 1708.

2. Sous réserve des dispositions du 1, deuxième alinéa, la taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :

a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;

b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.