Code général des impôts, CGI

SECRET PROFESSIONNEL

Article 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des agents des impôts

Résumé Les agents des impôts doivent garder le secret sur les infos qu'ils voient, sauf s'ils doivent les dire à certaines autorités, mais ils restent soumis à la loi.
Mots-clés : Secret professionnel impôts administration fiscale communication d'information législation fiscale obligations professionnelles

Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à X).

Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique à la commission départementale visée à l'article 1651 tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration métropolitaine échange des renseignements soit avec les administrations des départements d'outre-mer, soit avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté, soit encore avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts. En ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, la règle du secret professionnel édictée par le premier alinéa n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.

Les dispositions du premier alinéa ne s'opposent pas non plus à ce que les agents des impôts donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951. A l'égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal

Article 2008

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Accès restreint aux extraits de rôle

Résumé Les contribuables ne peuvent demander que les informations qui concernent leur propre impôt, pas celles d’autres personnes.
Mots-clés : Fiscalité Droit des contribuables Accès aux documents fiscaux

Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer, dans les conditions prévues à l'article 1662, des extraits des rôles des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre I, II et III (sections I, II, VII et VIII) qu'en ce qui concerne leur propre cotisation.

Article 2009

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Transmission sécurisée des avis fiscaux

Résumé Les agents de l'administration envoient les avis fiscaux dans des enveloppes fermées, et les frais d'envoi sont fixés par décret.
Mots-clés : Fiscalité Administration Communication Enveloppe Décret

Tous avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à IX) doivent être transmis sous enveloppe fermée.

Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par décret.

Article 2009 bis

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Liste des négociants en bestiaux soumis à la TVA

Résumé Tu peux voir qui vend des animaux dans chaque département en allant aux impôts.
Mots-clés : taxe bestiaux négociants TVA département impôts

La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département.

Article 2010

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Accès aux registres fiscaux pour certains acteurs

Résumé Les propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires peuvent, avec l'autorisation d'un juge, consulter sur place les livres d'impôts pour savoir comment les impôts sont calculés.
Mots-clés : impôts droit fiscal consultation de documents autorisation judiciaire

Les propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires peuvent, avec l'autorisation du juge du tribunal d'instance, prendre connaissance sur place des livres et registres tenus par le service des impôts, pour l'assiette et le recouvrement des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre III.

Article 2011

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Délivrance d'extraits de registres aux demandeurs

Résumé Les responsables des recettes locales doivent fournir, sur papier libre, les extraits de registres demandés, avec rémunération fixée par décret.
Mots-clés : impôts administration fiscale transparence rémunération droit administratif

Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts sont tenus de délivrer sur papier libre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées. Le montant de la rémunération due aux titulaires ou gérants susvisés par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret (1).

  1. Annexe III, art. 447.

Article 2012

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Délivrance d'extraits de registres fiscaux

Résumé Les impôts ne donnent des fiches de leurs registres qu'après une décision du juge, sauf si le registre a plus de 100 ans, alors il est envoyé aux archives.
Mots-clés : Fiscalité Droit administratif Archives

Les agents des impôts ne peuvent délivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayants cause. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret (1).

Toutefois, la disposition du premier alinéa cesse d'être applicable aux registres terminés depuis plus de cent ans. Lesdits registres sont obligatoirement versés selon les cas, soit aux archives nationales, soit aux archives départementales.

  1. Annexe III, art. 448.

Article 2013

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Secret professionnel levé lors d'une plainte administrative

Résumé Quand l'administration fait une plainte contre un contribuable et ouvre une enquête, les agents peuvent parler librement au juge d'instruction sur ce qui s'est passé.
Mots-clés : Secret professionnel Enquête administrative Juge d'instruction Droit fiscal

Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

Article 2013 A

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Délivraison du secret professionnel aux membres de la commission fiscale

Résumé Les agents de l'administration doivent partager les informations avec les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales, sans garder de secret.
Mots-clés : Secret professionnel Commission des infractions fiscales Administration fiscale

Les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A.

Article 2013 bis

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Communication de documents fiscaux en procédure judiciaire

Résumé Quand une cour doit juger une affaire d'argent, elle peut demander aux parties et aux impôts de montrer leurs papiers fiscaux, et ceux qui les partagent sans autorisation peuvent être emprisonnés ou payer une amende.
Mots-clés : droit fiscal secret professionnel sanctions pénales procédure judiciaire administration fiscale

I Toute juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux administrations fiscales la communication, en vue de leur versement aux débats, des documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.

Pour l'application du présent article, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel.

Quiconque, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, aura, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

II Les dispositions du I sont étendues aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.

III Le juge dispose des pouvoirs prévus au I pour l'application des dispositions des articles 55 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Article 2013 ter

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Obligations des agents des impôts en matière de renseignements locatifs et fiscaux

Résumé Les agents des impôts doivent fournir toutes les informations sur les loyers des biens saisis et, en cas de dissolution du mariage, sur les impôts partagés des époux.
Mots-clés : Fiscalité Droit des biens Mariage Vente forcée

Les agents des impôts sont tenus de fournir à l'officier ministériel qui doit, en vue de la vente forcée d'immeubles, rédiger le cahier des charges tous renseignements sur la situation locative des biens saisis.

En cas de dissolution du régime matrimonial, ils sont également tenus de fournir à l'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux tous renseignements sur la situation fiscale de ceux-ci pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.

Article 2014

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Communication d'informations aux agents du service municipal du logement

Résumé Les administrations publiques doivent transmettre aux agents du service municipal du logement toutes les infos nécessaires à leurs missions de recherche et de contrôle, même si le secret professionnel s'applique.
Mots-clés : Secret professionnel Administration publique Service municipal du logement Communication d'information

Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherches et de contrôle.

Article 2014 bis

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Obligation de communication d'informations pour les indemnités de réquisition

Résumé Les administrations publiques doivent fournir toutes les infos utiles aux autorités qui déterminent les indemnités de réquisition, tout en respectant le secret professionnel.

Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance (1).

  1. L'entrée en vigueur de cet article est subordonnée à l'émission des règlements d'administration publique prévus à l'article 29 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 (J.O. du 8).

Article 2014 ter

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Accès aux renseignements d'identité pour le certificat d'identité

Résumé Le signataire du certificat d'identité peut obtenir les informations d'identité nécessaires auprès des administrations publiques sans que le secret administratif ou professionnel s'applique.
Mots-clés : Publicité foncière Secret administratif Renseignements d'identité Administration publique

Le signataire du certificat d'identité, visé à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, peut obtenir les renseignements d'identité nécessaires à la rédaction dudit certificat des administrations, services ou établissements publics de l'Etat, des départements et des communes et des établissements nationalisés, sans que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé.

Article 2015

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Dérogation au secret professionnel pour les commissaires du Gouvernement

Résumé Les agents de l'administration peuvent donner des infos aux commissaires du Gouvernement qui travaillent avec le conseil des experts-comptables pour décider des plaintes et de la discipline des comptables.
Mots-clés : Secret professionnel Administration Comptabilité Discipline professionnelle Ordre des experts-comptables

Les agents de l'administration sont également déliés du secret professionnel à l'égard des fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline dudit ordre les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis touchant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.

Article 2016

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Communication des agents des impôts aux organismes de logement

Résumé Les agents des impôts doivent transmettre toutes les pièces nécessaires aux organismes chargés de contrôler les allocations de logement et l'aide personnalisée, afin d'assurer un contrôle des loyers et des ressources des bénéficiaires.
Mots-clés : impôts allocations logement aide personnalisée contrôle loyer ressources secret professionnel décrets code de la sécurité sociale code de la construction et de l'habitation

Les agents des impôts sont tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes (1) débiteurs des allocations de logement prévues à l'article L. 510-5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, chargé d'assurer le contrôle du montant des loyers et des ressources des bénéficiaires de ces allocations toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Ils sont également tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (2), toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de cette aide.

  1. Décret n° 72-526 du 29 juin 1972 (J.O. du 30).

  2. Décret à paraître.

Article 2016 bis

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Obligation de communication des documents pour les indemnités de guerre

Résumé Les services doivent donner tous les papiers aux délégués pour vérifier les demandes d'indemnités de guerre, quand on leur demande.
Mots-clés : communication administrative indemnités de guerre droit public déclarations

Les différents services administratifs sont tenus de communiquer, sur simple réquisition des délégués départementaux du ministre de l'équipement et du logement, tous documents en leur possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.

Article 2016 ter

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Communication d'informations sur les logements financés par l'État

Résumé Les agents des impôts peuvent transmettre aux inspecteurs du ministère de l'équipement toutes les infos nécessaires pour savoir si un logement financé par l'État est la résidence principale, tout en respectant le secret professionnel.
Mots-clés : Fiscalité Logement Secret professionnel Administration publique

Les agents des impôts et des services extérieurs du Trésor sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat, aux agents du ministère de l'équipement et du logement, ayant un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des impôts, et commissionnés à cet effet par le ministre de l'équipement et du logement ou par les directeurs de ses services départementaux.

Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.

Article 2016 quater

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Obligation de l'administration de fournir renseignements fiscaux pour l'expropriation

Résumé L'administration doit fournir toutes les informations fiscales aux tribunaux et aux personnes expropriées pour calculer les indemnités.
Mots-clés : expropriation fiscalité administration droit public indemnisation

L'administration est tenue de fournir à la juridiction d'expropriation et aux expropriants tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales, pour l'application des articles L 13-13 à L 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 2016 quater A

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Délivrance du secret professionnel pour l'expropriation et la récupération de plus-values

Résumé L'administration des impôts peut partager des infos sur les expropriations et les gains des travaux publics, mais les personnes qui lisent les déclarations doivent garder le secret.
Mots-clés : Fiscalité Expropriation Secret professionnel Travaux publics Plus-values

L'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard de tous expropriants pour l'application de l'article 2016 quater, ainsi qu'à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération des plus-values résultant de l'exécution des travaux publics.

Les personnes qui sont appelées, en application du présent article, à connaître des déclarations et évaluations fiscales des redevables sont tenues au secret professionnel, sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.

Article 2016 quater B

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Opposition des déclarations fiscales aux indemnités d'expropriation

Résumé Les déclarations fiscales faites avant l'expropriation peuvent aider à fixer les indemnités que l'État doit payer, et l'administration doit partager ces infos sans secret professionnel.
Mots-clés : expropriation impôts déclarations fiscales indemnités secret professionnel collectivités publiques

Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, les déclarations produites et les évaluations fournies par les contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au présent code, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit, leur sont opposables, si elles sont antérieures au fait générateur de la créance, pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou revenus ou de la valeur des biens desdits contribuables.

Pour l'application du présent article, l'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard des collectivités publiques intéressées, ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa.

Article 2016 quater C

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Répartition du capital pour la SAFER

Résumé Les agents des impôts doivent fournir aux SAFER la répartition du capital d’une société pendant cinq ans après l’apport de biens agricoles, afin qu’elles puissent annuler l’apport si besoin.
Mots-clés : Fiscalité SAFER préemption agriculture droit des sociétés

Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de terrains à vocation agricole (1), les agents des impôts sont tenus de fournir à la SAFER intéressée, sur sa demande motivée, la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à la SAFER de poursuivre l'annulation de ces apports.

  1. Voir loi n° 62-933 du 8 août 1962, article 7 modifié.

Article 2016 quinquies

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Calcul de l'indemnité pour exploitants de débits de boissons supprimés

Résumé Si un bar est fermé, le juge regarde les impôts déclarés ou les évaluations officielles pour décider combien payer, et l'administration doit donner ces infos.
Mots-clés : indemnisation débits de boissons impôts évaluations fiscales

En cas d'indemnisation des exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ou en cas d'indemnisation des ayants droit de ces exploitants, le juge doit tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.

L'administration est tenue de fournir au juge tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.

Article 2017

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Service des impôts communique aux caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Le service des impôts peut donner aux caisses de mutualité sociale agricole les infos dont elles ont besoin pour calculer les cotisations sociales, sans enfreindre le secret.
Mots-clés : Fiscalité Mutualité sociale agricole Secret professionnel Communication d'information Cotisations sociales

Les dispositions des articles 2006 et 2012 ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.

Article 2018

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Déliement du secret professionnel des agents des impôts envers la cour des comptes

Résumé Les agents des impôts doivent partager toutes les informations avec les magistrats de la cour des comptes lorsqu'ils mènent des enquêtes.
Mots-clés : Secret professionnel Cour des comptes Enquêtes fiscales

Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour des comptes, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la cour.

Article 2018 bis

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Secret professionnel des agents des impôts vis-à-vis de la cour de discipline budgétaire

Résumé Les agents des impôts doivent donner les documents et répondre aux questions des rapporteurs de la cour de discipline budgétaire, car ils ne sont plus tenus au secret professionnel.
Mots-clés : Secret professionnel Cour de discipline budgétaire Agents des impôts Communication de documents Rapporteurs

Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire qui, en vertu de l'article 18 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, leur demandent communication des documents qu'ils détiennent ou les interrogent en qualité de témoins.

Article 2019

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de documents pour l’indemnisation

Résumé Les agents qui examinent les demandes d’indemnisation peuvent demander tous les documents des administrations sans être limités par le secret professionnel, mais ils doivent garder le secret eux-mêmes.
Mots-clés : Secret professionnel Indemnisation Administration publique Droit fiscal

Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par les administrations de l'Etat, sans se voir opposer le secret professionnel. Sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal, ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.

Article 2020

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Obligations des agents des impôts à communiquer des informations

Résumé Les agents des impôts doivent fournir des renseignements aux autorités pour l’attribution d’aides sociales, d’allocations et pour les contrôles, tout en respectant le secret professionnel.
Mots-clés : Fiscalité Sécurité sociale Aide sociale Secret professionnel Contrôle fiscal

1 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des impôts sont habilités :

1° A fournir aux autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans l'instruction des demandes d'attribution de l'allocation spéciale instituée par l'article L 674 du code de la sécurité sociale, dans la procédure de révision du droit à l'allocation et dans la décision d'octroi, de maintien ou de refus de l'allocation, les renseignements qu'ils détiennent sur les ressources et revenus dont dispose le postulant ou l'allocataire et sur les biens qu'il possède ou dont il a fait donation ou donation-partage;

2° A communiquer aux commissions prévues au chapitre Ier du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale;

3° A signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale et aux contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale et à communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations;

4° A communiquer aux caisses des organisations autonomes visées à l'article L 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces caisses pour instruire les demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse;

4° bis A communiquer aux organismes visés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces organismes;

5° A fournir leur concours à la caisse nationale des marchés de l'Etat pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires;

6° A fournir aux commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, ainsi qu'aux personnes désignées en qualité de rapporteurs devant lesdites commissions, tous les renseignements qu'ils détiennent et qui sont utiles à l'instruction des demandes de prêts et de subventions présentées en application dudit décret par les rapatriés d'Algérie;

7° a A communiquer aux tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites, instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces tribunaux pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ;

b A communiquer au juge éventuellement désigné pour remplir les fonctions de juge commissaire dans le cadre de la procédure visée au a, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif;

8° A communiquer aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, aux inspecteurs des lois sociales en agriculture et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, tous renseignements qui leur sont nécessaires pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin;

9° ......... 10° A communiquer aux maires ou aux présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B le montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public par chaque redevable de la taxe locale d'équipement et du versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme;

11° En application de l'article 706-6 du code de procédure pénale, à communiquer aux commissions instituées à l'article 706-4 de ce code, et qui sont chargées d'allouer à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction l'indemnité prévue par l'article 706-3 du même code, les renseignements relatifs à la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant.

1 bis Conformément à l'article L 700 du code de la sécurité sociale, les agents des impôts sont tenus de fournir aux services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L 685 du code précité, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 698, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

2 Sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article :

- toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes, l'attribution, le maintien ou la suppression de l'allocation spéciale visée au 1-1°;

- toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale visée au 1-2° et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission;

- les membres des conseils d'administration des caisses visées au 1-4° ainsi que leur personnel;

- les membres des commissions visées au 1-6°, ainsi que leurs rapporteurs.

Article 2020 A

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations fiscales des prestataires : obligations et contrôle

Résumé Les organismes qui doivent connaître les ressources de leurs prestataires doivent faire déclarer ces informations, et les impôts contrôlent ces déclarations tout en respectant le secret professionnel.
Mots-clés : Fiscalité Secret professionnel Contrôle Déclarations Organismes publics

1 Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés.

2 Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.

3 Les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières (1).

4 La liste de ces organismes ou services est fixée par décret (2) pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.

5 Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines édictées à l'article 378 du code pénal.

  1. Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 (J.O. du 3).

  2. Décret du 21 mars 1970 (J.O. du 1er avril) et décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (J.O. du 27).

Article 2020 bis

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Autorisation des impôts à fournir des renseignements aux organismes pour devenir partie civile

Résumé Les impôts donnent aux syndicats et organismes les infos dont ils ont besoin pour se mettre en tant que partie civile dans les poursuites.
Mots-clés : impôts partie civile syndicats organismes professionnels poursuites pénales

Les services des impôts sont autorisés à fournir aux organismes visés à l'article 1744 les renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées audit article.

Article 2020 ter

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Obligation des administrations à fournir des informations pour le recouvrement des pensions alimentaires

Résumé Les administrations de l'État doivent aider les huissiers et le Trésor à retrouver et récupérer les pensions alimentaires en fournissant toutes les informations disponibles sur le débiteur, son employeur et d'autres tiers.
Mots-clés : Recouvrement Pensions alimentaires Administration publique Droit de la famille Procédure judiciaire

Les administrations au service de l'Etat sont tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

Elles sont également tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.

Article 2022

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Autorisation du médiateur

Résumé Le ministre doit autoriser les agents des impôts à répondre aux questions du médiateur, qui peut demander tous les documents, même secrets, pour son enquête.
Mots-clés : médiation impôts secret professionnel

1 Le ministre de l'économie et des finances est tenu d'autoriser les agents des impôts à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.

2 Le médiateur peut demander au ministre de l'économie et des finances de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

Article 2023

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Communication des revenus aux organismes débiteurs de l’allocation parent isolé

Résumé Les organismes débiteurs de l’allocation parent isolé peuvent demander aux administrations financières les revenus des bénéficiaires, mais ils doivent garder ces informations secrètes.
Mots-clés : sécurité sociale allocation parent isolé secret professionnel communication d'information organismes débiteurs

Comme il est dit à l'article L 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé (1) reçoivent, sur leur demande, communication des informations détenues par les administrations financières concernant les revenus dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Les personnels assermentés de ces organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

  1. Voir décret n° 76-893 du 28 septembre 1976, art. 12 (J.O. du 30).

Article 2024

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Les administrations doivent fournir les renseignements aux services d'indemnisation

Résumé Les services publics doivent donner toutes les infos demandées par l'agence d'indemnisation sur les familles, les biens ou le travail des personnes concernées, même si normalement ils gardent le secret.
Mots-clés : secret professionnel indemnisation administration publique droit administratif droit social situation familiale patrimoine profession

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, et tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes de renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation et portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes de renseignements relatives à la situation des bénéficiaires du complément d'indemnisation prévu par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

Article 2025

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Communication des documents aux agents de l'État

Résumé Les fonctionnaires qui appliquent la loi sur la répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent demander des documents aux impôts sur place.
Mots-clés : Administration fiscale Secret professionnel Répartition des produits industriels Energie Ordonnance 58-1331

Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir communication sur place, de la part de l'administration des impôts, de tous les documents détenus par cette administration.

Article 2026

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Dérogation du secret professionnel des agents des impôts

Résumé Les agents des impôts peuvent partager des infos avec le comité de contentieux fiscal, douanier et des changes pour préparer le rapport annuel sur les transactions et remises.
Mots-clés : Secret professionnel impôts contentieux fiscal douanes changes rapports annuels investigations

Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes à l'occasion des enquêtes auxquelles ces membres jugent utiles de procéder en vue de l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts.