Code général des impôts, CGI

Article 1946

Article 1946

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Compétence des tribunaux pour les recours sur les droits d'enregistrement et taxes

Résumé On peut demander à un tribunal de revoir les décisions de l'administration sur les taxes, en fonction de l'endroit où se trouve le bureau ou le bien.
Mots-clés : Droit fiscal Procédure administrative Tribunaux Recours

1 En matière de droits d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, de contributions indirectes, et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bureau chargé du recouvrement.

2 Toutefois, les décisions prises sur les réclamations mentionnées à l'article 1931-2, deuxième et troisième alinéas, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 En matière de droits d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, de contributions indirectes, et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bureau chargé du recouvrement.

2 Toutefois, les décisions prises sur les réclamations mentionnées à l'article 1931-2, deuxième et troisième alinéas, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant, en matière d’impôts sur les revenus, le délai général de répétition fixé par le paragraphe 1 de l’article 1966 du présent code, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l'imposition contestée.

2. Lorsque la réclamation porte sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés ou l’une des taxes visées dans le chapitre III (sections I à V) du titre 1er de la première partie du livre 1er du présent code, les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l’imposition contestée, mais également dans les autres cas prévus à l’article 247-2.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s’exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d’une propriété ou d’un établissement unique cotisés sous l’article du rôle visé dans la réclamation, même s’ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.