Code général des impôts, CGI

OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES

Article 223

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de bénéfices et obligations des sociétés

Résumé Les entreprises doivent déclarer leurs gains ou pertes chaque année, sinon l'État calcule l'impôt tout seul.
Mots-clés : impôt sur les sociétés déclaration fiscale obligations légales comptabilité entreprises associations

1 Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1).

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante.

Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu de l'article 220-1.

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office.

2 Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 54 :

1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances;

2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.

3 Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

  1. Voir, pour le régime simplifié, art. 302 septies A bis.

  2. Annexe IV, art. 23 H et 23 I.

Article 223 quater

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Comptabilisation et déclaration des dépenses liées à l'impôt sur les sociétés

Résumé Les entreprises doivent tenir compte de leurs dépenses liées à l'IS et les présenter chaque année à leurs actionnaires.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité Impôt sur les sociétés Obligations légales

Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206-1 à 4 qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées à l'article 39-4, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.

Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.

Article 223 quinquies

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Transmission des chiffres globaux aux assemblées générales

Résumé Les entreprises doivent présenter aux actionnaires le total des dépenses prévues par l’article 39‑5, avec la responsabilité des commissaires aux comptes.
Mots-clés : Obligations comptables Assemblées générales Déclarations fiscales Commissaires aux comptes

Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 39-5, premier ou quatrième alinéa, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.