Code général des impôts, CGI

Article 1948

Article 1948

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Expertise en litige fiscal

Résumé Quand un contribuable ou l'administration demande une expertise, le tribunal nomme trois experts (ou un seul si le litige est peu important), ils visitent les lieux, rédigent un rapport, et les parties réagissent en deux mois.
Mots-clés : expertise litige fiscal procédure judiciaire tribunal de grande instance

1 Dans les instances mentionnées à l'article 1946-2, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.

Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal et chacune des parties est appelée à nommer son expert.

Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.

S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.

3 Le secrétaire-greffier avise les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.

A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Dans les instances mentionnées à l'article 1946-2, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.

Dans le cas il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal et chacune des parties est appelée à nommer son expert. Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.

S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui. 3 Le secrétaire-greffier avise les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.

A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat doivent être remboursés. Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d’autres frais, ni à l’allocation de dommages et intérêts ou d’indemnités quelconques.

2. Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il succombe, compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise.