Article R223-28
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Disposition des documents comptables et de gestion pour les commissaires aux comptes
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant, selon le cas :
1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 ;
2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article R. 223-25 ;
3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31.
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