Code de commerce

Article R223-18-2

Article R223-18-2

Les rapports mentionnés à l'article L. 223-26-1 sont mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Les rapports mentionnés à l'article L. 223-26-1 sont mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.