Article R223-18-2
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 2
Les rapports mentionnés à l'article L. 223-26-1 sont mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.
1 version
1 cité