Code de commerce

Article R223-18-1

Article R223-18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prolongation du délai de réunion de l'assemblée des associés

Résumé Le gérant peut demander au tribunal de prolonger le délai pour réunir les associés.

Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.


Historique des versions

Version 1

Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.