Article R223-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de retrait des fonds dans le cadre de la création de sociétés à responsabilité limitée
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 :
1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.
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