Code de commerce

Sous-section 1 : De l'inscription

Article L821-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscriptions des commissaires aux comptes et contrôleurs de pays tiers

Résumé Les commissaires aux comptes doivent être inscrits sur une liste pour travailler.

I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues aux articles L. 821-14 à L. 821-17.

II.-Une liste tenue par la Haute autorité énumère les commissaires aux comptes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 821-18 pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

III.-Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19.

IV.-Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20.

Article L821-14

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Conditions pour l'inscription d'une personne physique comme commissaire aux comptes

Résumé Pour être commissaire aux comptes, il faut être de bonne moralité, avoir un diplôme et faire un stage.

Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre française, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;

4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;

5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez un commissaire aux comptes ou une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;

6° Avoir réussi les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.

Article L821-15

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Dispense de stage pour les commissaires aux comptes

Résumé Des personnes peuvent ne pas faire de stage pour devenir commissaire aux comptes si elles sont très compétentes ou passent un examen.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-14, les personnes physiques remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 821-14, les personnes physiques qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.

Article L822-1

I.-Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 822-1-1 à L. 822-1-4.

II.-Une liste établie par le Haut conseil énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5.

Article L822-1-1

Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre française, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;

4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;

5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez un commissaire aux comptes ou une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;

6° Avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.

Article L822-1-2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, les personnes physiques remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 822-1-1, les personnes physiques qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de subir un examen d'aptitude.

Article L821-16

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Conditions d'inscription des sociétés sur la liste des commissaires aux comptes

Résumé Une société de commissaires aux comptes doit être majoritairement détenue et dirigée par des commissaires aux comptes.

Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, une société doit remplir les conditions suivantes :

1° La majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes détient une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de la majorité de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés ;

2° Les fonctions de gérant, de président, de président du conseil d'administration ou du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance, de directeur général et de directeur général délégué sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes ;

3° La majorité au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.

Article L822-1-3

Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une société doit remplir les conditions suivantes :

1° La majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes détient une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de la majorité de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés ;

2° Les fonctions de gérant, de président, de président du conseil d'administration ou du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance, de directeur général et de directeur général délégué sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes ;

3° La majorité au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.

Article L821-17

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Inscriptions des sociétés de contrôle légal de l'UE

Résumé Une société de contrôle de l'UE peut être sur la liste des commissaires aux comptes français, mais seuls ceux inscrits sur la liste peuvent travailler pour elle.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-16, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un Etat membre de l'Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée au nom de cette société que par des personnes physiques inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

Article L821-18

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Conditions pour devenir commissaire‑aux‑comptes certifiant le reporting durable

Résumé Un individu doit déjà figurer sur la liste officielle du Code de commerce ; faire au minimum huit mois de stage chez un CA ou auditeur durable ; passer une épreuve dédiée à la mission de certification ; ceux qui sont déjà agrégés dans l’UE doivent simplement réussir un examen supplémentaire.
Mots-clés : Commissaire aux comptes Certification du reporting durable

I. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;

2° Avoir accompli le stage mentionné au 5° de l'article L. 821-14 pour une durée d'au moins huit mois auprès d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;

3° Avoir réussi une épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité.

II. - Toutefois, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, pour effectuer une mission de certification d'informations en matière de durabilité peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.

Article L822-1-4

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-3, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un Etat membre de l'Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.

Les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées au nom de cette société que par des personnes physiques inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.

Article L821-19

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Inscription des contrôleurs de pays tiers

Résumé Les vérificateurs de pays non européens doivent se faire connaître en France pour contrôler les comptes d'entreprises non européennes émettant des titres en France.

I.-S'inscrivent sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé en France.

Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :

1° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 € à la date d'émission ;

2° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 € à la date d'émission.

II.-Pour être inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

1° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 ou à des exigences équivalentes ;

2° La personne physique qui exerce les fonctions de contrôleur de légal au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 ou à des exigences équivalentes ;

3° Le contrôle légal des comptes doit être réalisé conformément aux normes mentionnées à l'article L. 821-11 ou à des normes équivalentes ;

4° Le contrôle légal des comptes doit être effectué conformément aux dispositions de la sous-section II de la présente section ou à des exigences équivalentes ;

5° Les honoraires du contrôle légal des comptes sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.

Pour être inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.

III.-La Haute autorité de l'audit apprécie le respect des conditions mentionnées au II.

Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d'équivalence ou a fixé des critères d'équivalence généraux pour l'appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, la Haute autorité s'y conforme.

IV.-Les contrôleurs de pays tiers inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 821-21 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-14 et au régime de sanctions défini à la section IV du présente chapitre.

Article L821-20

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Inscriptions des contrôleurs de pays tiers pour la certification des informations en matière de durabilité

Résumé Les contrôleurs de pays tiers doivent s'inscrire sur une liste pour vérifier les informations de durabilité, sauf exception.

I.-S'inscrivent sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent la mission de certification d'informations en matière de durabilité de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France.

Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :

1° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 euros ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 euros à la date d'émission ;

2° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 euros ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 euros à la date d'émission.

II.-Pour être inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

1° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 ou à des exigences équivalentes ;

2° La personne physique qui exerce la mission de certification d'informations en matière de durabilité au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 ou à des exigences équivalentes ;

3° La mission de certification d'informations en matière de durabilité doit être réalisée conformément aux normes mentionnées à l'article L. 821-59 ou à des normes équivalentes ;

4° La mission de certification d'informations en matière de durabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ou à des exigences équivalentes ;

5° Les honoraires de la mission de certification d'informations en matière de durabilité sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.

Pour être inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.

III.-La Haute autorité de l'audit apprécie le respect des conditions mentionnées au II.

Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d'équivalence ou a fixé des critères d'équivalence généraux pour l'appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, la Haute autorité s'y conforme.

IV.-Les contrôleurs de pays tiers inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 821-21 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-14 et au régime de sanctions défini à la section 4 du présent chapitre.

Article L822-1-5

I.-S'inscrivent sur la liste prévue au II de l'article L. 822-1 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé en France.

Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :

1° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 € à la date d'émission ;

2° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 € à la date d'émission.

II.-Pour être inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 822-1, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

1° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 822-1-1 ou à des exigences équivalentes ;

2° La personne physique qui exerce les fonctions de contrôleur de légal au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 822-1-1 ou à des exigences équivalentes ;

3° Le contrôle légal des comptes doit être réalisé conformément aux normes mentionnées à l'article L. 821-13 ou à des normes équivalentes ;

4° Le contrôle légal des comptes doit être effectué conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre ou à des exigences équivalentes ;

5° Les honoraires du contrôle légal des comptes sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.

Pour être inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 822-1, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.

III.-Le Haut conseil du commissariat aux comptes apprécie le respect des conditions mentionnées au II.

Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d'équivalence ou a fixé des critères d'équivalence généraux pour l'appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, le Haut conseil s'y conforme.

IV.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 822-1 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 822-1-6 sont soumis aux contrôles définis à la section 2 du chapitre Ier et au régime de sanctions défini au chapitre IV du présent titre.

Article L821-21

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Dispense d'inscription pour les contrôleurs de pays tiers

Résumé Les contrôleurs de pays tiers peuvent travailler en France sans s'inscrire si leur système est reconnu comme équivalent.

Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20 peuvent être dispensés de l'obligation d'inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 821-13 par décision de la Haute autorité de l'audit.

Cette dispense est accordée si le contrôleur de pays tiers est agréé par une autorité compétente d'un Etat dont le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions, a fait l'objet d'une décision d'équivalence de la Commission européenne sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006.

En l'absence de décision de la Commission européenne, la Haute autorité apprécie cette équivalence au regard des exigences prévues aux dispositions du présent chapitre. Lorsque la Commission a défini des critères généraux d'appréciation, la Haute autorité les applique.

Article L822-1-6

Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 peuvent être dispensés de l'obligation d'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 par décision du Haut conseil du commissariat aux comptes.

Cette dispense est accordée si le contrôleur de pays tiers est agréé par une autorité compétente d'un Etat dont le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions, a fait l'objet d'une décision d'équivalence de la Commission européenne sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006.

En l'absence de décision de la Commission européenne, le Haut conseil apprécie cette équivalence au regard des exigences prévues aux articles L. 820-1 et suivants. Lorsque la Commission a défini des critères généraux d'appréciation, le Haut conseil les applique.

Article L821-22

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de validité des rapports de certification en France

Résumé Les rapports de certification des contrôleurs étrangers doivent être validés en France pour être reconnus, mais cela ne leur permet pas de travailler sur place.

L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 821-19, L. 821-20 et L. 821-21 conditionne la validité en France des rapports de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.

Article L822-1-7

L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 822-1-5 et L. 822-1-6 conditionne la validité en France des rapports de certification signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 822-1-5. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.

Article L821-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment des commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes doivent jurer de bien faire leur travail et de respecter la loi.

Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.

Article L822-3

Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.

Article L821-24

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Obligation de formation continue pour les commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes doivent se former régulièrement pour rester à jour, et ceux qui n'ont pas travaillé pendant trois ans doivent suivre une formation spéciale avant de reprendre une mission.

I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

II. - Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé une mission de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification.

Article L822-4

I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

II. - Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification.