JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article 13

Article 13

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement, commandant adjoint de la région, dispose :

- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un officier adjoint territorial, le cas échéant ;
- d'un officier adjoint commandement ;
- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
- d'un cabinet communication ;
- d'une section analyse régionale ;
- d'une division des opérations, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté ;
- d'une division de l'appui opérationnel, telle que définie à l'article 9 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement, commandant adjoint de la région, dispose :

- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

- d'un officier adjoint territorial, le cas échéant ;

- d'un officier adjoint commandement ;

- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

- d'un cabinet communication ;

- d'une section analyse régionale ;

- d'une division des opérations, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté ;

- d'une division de l'appui opérationnel, telle que définie à l'article 9 du présent arrêté.