JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article 14

Article 14

Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées.
Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.


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Version 1

Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées.

Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.