JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article 15

Article 15

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose :

- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un officier adjoint ;
- d'un groupe de commandement.


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Version 1

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose :

- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

- d'un officier adjoint ;

- d'un groupe de commandement.