JORF n°0253 du 29 octobre 2016

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17

Les notes attribuées aux candidats à l'écrit sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.
Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes. Les modalités de réclamations pour les épreuves écrites sont émises annuellement par le biais des instructions relatives aux concours de la banque Centrale-Supélec. Pour les épreuves orales et sportives, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales et sportives.

Article 18

Le présent arrêté entre en vigueur pour les concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale à partir de 2017.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 22 avril 2015 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 17, Art. 18, Art. 20, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 20

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.