JORF n°0253 du 29 octobre 2016

Arrêté du 14 octobre 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, notamment son article 3,

Arrête :

Article 1

Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique, pour des raisons non médicales, sont autorisés à conduire un véhicule à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie à condition de suivre une formation dont les conditions sont prévues par le présent arrêté.
Le programme de cette formation est défini à l'annexe I.

Article 1 bis

Lors de l'inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l'élève.

Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation.

Article 2

La formation ne peut être suivie moins de trois mois après l'obtention de la catégorie B.

Le respect de cette condition est vérifié, lors de l'inscription de l'élève, par un représentant de l'établissement assurant la formation.

Article 3

La formation, d'une durée minimale de sept heures, est pratique et individuelle, et doit être conforme au programme défini à l'annexe I. Elle peut être réalisée pour partie sur simulateur, dans la limite de deux heures, sous la supervision d'un enseignant de la conduite ou, pour la séquence 1 du programme de formation défini à l'annexe I, en autonomie. Les apports théoriques, en lien avec la pratique, peuvent être enseignés dans le véhicule.

Tout dépassement de la durée minimale de sept heures requiert l'accord express de l'élève. En cas de difficulté, il peut être fait appel au préfet du département du siège de l'établissement.

Article 4

La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, mentionnée au I de l'article R. 212-2.

Elle est dispensée dans :

-les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés dans les conditions prévues au I de l'article R. 213-2 ;

-les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées dans les conditions prévues au R. 213-8.

Les établissements et associations mentionnés ci-dessus doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.

Article 5

La formation est dispensée sur un véhicule à changement de vitesses manuel, relevant de la catégorie B du permis de conduire, appartenant à l'établissement et répondant aux conditions fixées au b de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 6

A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle défini à l'annexe II sous réserve d'une assiduité suffisante, d'une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d'un véhicule automobile.

Il transmet un exemplaire de cette attestation à l'autorité administrative compétente.

Il conserve, pendant une durée de cinq ans, dans les archives de l'établissement, la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.

Pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance, l'attestation de suivi de formation justifie de la possibilité de conduire sur le territoire national des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire à changement de vitesses manuel, à la condition que son titulaire possède en complément le titre de conduite évoqué à l'article 1er, un certificat d'examen du permis de conduire ou un récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire. Au-delà de ce délai, le conducteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à la catégorie B du permis de conduire sur lequel la mention additionnelle codifiée 78 aura été levée.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Article 8

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe