JORF n°0253 du 29 octobre 2016

Arrêté du 19 octobre 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 151-1 à L. 151-3, L. 211-1 et R. 151-1 ;

Vu la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2012 portant organisation du comité de la filière forêt et bois de l'Institut national de l'information géographique et forestière, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité de la filière forêt et bois de l'Institut national de l'information géographique et forestière en date du 20 septembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Institut national de l'information géographique et forestière en date du 5 juillet 2016,

Arrête :

Article 1

L'Institut national de l'information géographique et forestière constitue un instrument d'observation des ressources et des milieux forestiers et un outil d'aide à la décision dans le domaine de la politique forestière, du suivi et de la surveillance des écosystèmes forestiers et de l'utilisation de l'espace rural.

Article 2

Les opérations d'inventaire prévues au 4° de l'article 2 du décret du 27 octobre 2011 susvisé sont exécutées par le biais de campagnes annuelles couvrant l'ensemble de la France métropolitaine.
La première phase d'échantillonnage de la campagne d'inventaire de l'année N débute l'année précédente par la caractérisation de points d'inventaire en exploitant des images aériennes ou satellitaires et des enregistrements de capteurs aéroportés. Un sous-échantillon de ces points constitue les placettes faisant l'objet d'observations et de mesures de données dendrométriques, écofloristiques et sanitaires sur le terrain lors d'une seconde phase s'achevant avant la fin de l'année N. Ce sous-échantillon est déterminé de manière à donner des résultats nationaux et régionaux représentatifs pour toutes les données collectées, en cumulant les observations et mesures de cinq années de campagne.

Article 3

Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière prépare et soumet au préfet du département concerné l'arrêté à prendre, conformément à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics citée par la loi du 6 juillet 1943 susvisée, en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied, de la végétation et des sols qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.

Article 4

L'Office national des forêts transmet chaque année à l'Institut national de l'information géographique et forestière la couche d'information géographique portant les limites de chacune des propriétés relevant du régime forestier, en application de l'article L. 211-1 du code forestier susvisé, avec une précision géométrique au moins égale à celle des cartes au 1:25000.
Le Centre national de la propriété forestière transmet chaque année à l'Institut national de l'information géographique et forestière la couche d'information géographique portant, sans particularité, les limites des forêts disposant d'un plan simple de gestion (PSG), avec une précision géométrique au moins égale à celle des cartes au 1:25000, dans le cadre d'une convention.

Article 5

La base de données relative aux ressources et aux milieux forestiers comprend des données dendrométriques, écofloristiques et sanitaires.
Les données brutes saisies lors des campagnes d'inventaire sont mises à disposition sur le site internet de l'Institut national de l'information géographique et forestière, à l'exception des coordonnées exactes des points d'inventaire et des données qu'il collecte pour ses besoins propres.
Les résultats statistiques annuels calculés à partir de ces données sont mis à disposition l'année N + 1 sur le site internet de l'Institut national de l'information géographique et forestière sous la forme de tableaux standard ou de requêtes personnalisées.
Les niveaux de restitution sont la France métropolitaine, la région et les zones forestières homogènes désignées sous les appellations de grande région écologique et de sylvoécorégion ; ils peuvent également être donnés par département.
Une ventilation des résultats est fournie pour chacune des trois catégories juridiques de propriété : forêts domaniales, autres forêts publiques relevant du régime forestier, forêts privées et autres.
Un mémento présentant les principaux résultats d'inventaire avec différentes thématiques telles que surface forestière, volume sur pied, production, prélèvement, écologie forestière est édité l'année N + 1.

Article 6

L'Institut national de l'information géographique et forestière constitue et met à jour, en application du 4° de l'article 2 du décret du 27 octobre 2011 susvisé, un référentiel géographique de description des essences forestières cohérent avec le référentiel à grande échelle.

Article 7

L'Institut national de l'information géographique et forestière coordonne les travaux relatifs aux indicateurs de gestion durable (IGD) des forêts métropolitaines en vue d'une publication tous les cinq ans.

Article 8

L'Institut national de l'information géographique et forestière fournit, en application du 4° de l'article 2 du décret du 27 octobre 2011 susvisé, les données statistiques relatives à la ressource forestière nécessaires à la préparation des positions françaises dans les instances internationales.
Il participe, en tant que de besoin et à la demande du ministère chargé des forêts, aux travaux des organisations internationales dans le domaine des statistiques forestières, et notamment en matière de ressource et de disponibilité forestières.

Article 9

Les projets de modification substantielle des variables de la base des résultats statistiques de l'inventaire ou du référentiel géographique de description des essences forestières ainsi que de la méthodologie de leur recueil sont soumis au comité de la filière forêt et bois de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Un avis de la section spécialisée « Inventaire des ressources forestières » du conseil scientifique et technique de l'Institut national de l'information géographique et forestière peut être demandé. Les référentiels méthodologiques sont publiés sur le site de l'Institut national de l'information géographique et forestière et mis à jour à chaque modification en présentant la traçabilité des modifications.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 février 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 11

Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,

C. Geslain-Lanéelle