Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 10 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2022-01-14 par [object Object]
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.
Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment les formalités à remplir par les candidats et le calendrier des épreuves, sont publiées sur le site internet de recrutement de la marine et sur le site internet du service des concours des écoles d'ingénieurs.
Article 2
Abrogé depuis le 2022-01-14 par [object Object]
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire auprès d'un médecin militaire. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 16 du présent arrêté.
Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale sont déclarés inaptes médicaux ou inaptes médicaux temporaires.
Les candidats déclarés inaptes médicaux ne sont pas autorisés à concourir. Néanmoins, ils peuvent demander une sur-expertise conformément aux articles 20 et 21 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé et à l'article 4.1 de l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014. Après avoir transmis au service de recrutement de la marine une copie de leur demande de sur-expertise, les candidats sont alors autorisés à concourir tant que cette sur-expertise ne les a pas classés inaptes médicaux définitifs.
Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir.
Les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs à l'issue d'une sur-expertise ne seront pas autorisés à poursuivre le concours.
L'admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 16 du présent arrêté.