JORF n°0119 du 26 mai 2018

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Le bordereau de vente à l'exportation mentionné au premier alinéa de l'article 75 de l'annexe III au code général des impôts est établi sur le formulaire CERFA n° 15021* 02 lorsqu'il est édité par un opérateur de détaxe ou sur le formulaire CERFA n° 15905* 01 lorsqu'il est édité par un commerçant indépendant recourant au télé-service douanier PABLO-Indépendants destiné à l'édition de bordereaux de vente à l'exportation.

Article 2

Le bordereau comporte un code-barres édité par voie informatique, une numérotation du nombre de pages liées à ce code-barres, le numéro et le logo CERFA du document, le drapeau de la France ainsi que le logo de la douane. Ce logo est conforme à la charte graphique définie par la direction générale des douanes et droits indirects. Le code-barres permet l'identification de la transaction, grâce à un code alphanumérique unique de 20 à 24 caractères. Sa longueur est comprise entre 55 et 60 millimètres et sa hauteur entre 12 et 15 millimètres.
1° Le cadre A, relatif à la procédure de secours, permet l'apposition du cachet des autorités douanières du point de sortie de l'Union européenne si le visa douanier électronique du bordereau de vente à l'exportation est impossible. Il permet également, lors d'une régularisation a posteriori décrite aux articles 13 et 14, l'apposition du visa des autorités douanières du pays de destination finale ou des autorités consulaires ou diplomatiques françaises de ce même pays.
2° Le cadre B du bordereau comporte l'identification complète des deux ou trois parties à la transaction : l'acheteur, le commerçant et, le cas échéant, l'opérateur de détaxe.
Le bordereau délivré fait apparaître :
a) Le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse, le pays de résidence, le numéro de passeport et sa date d'expiration, et le courriel de l'acheteur ;
b) Le nom, l'adresse, le numéro d'identification individuelle et le courriel du commerçant ;
c) Le cas échéant, le nom, l'adresse, le numéro SIRET, le courriel, le code fidélité, le numéro de suivi interne, l'adresse du site web et le logo de l'opérateur de détaxe.
Les champs du bordereau ont par nature un caractère obligatoire. Par exception, les champs suivants ont un caractère facultatif :
d) L'adresse et le courriel de l'acheteur ;
e) Le courriel du commerçant ;
f) Le courriel, le code fidélité, le numéro de suivi interne, le site web et le logo de l'opérateur de détaxe.
Par dérogation, les champs ci-dessous restent facultatifs jusqu'au 30 juin 2020 et devront apparaître obligatoirement sur le bordereau à compter du 1er juillet 2020 :
g) La nationalité et la date d'expiration du passeport de l'acheteur ;
h) Le numéro SIRET du commerçant qui seul pourra figurer comme numéro d'identification ;
3° Le cadre C fait apparaître, pour chacune des lignes de marchandises achetées :

- au sein de la colonne « Description des marchandises » : la catégorie de la marchandise dont la liste est définie par la direction générale des douanes et droits indirects et qui sera obligatoire à compter du 1er juillet 2020 et sa dénomination précise devant permettre à elle seule l'identification de la marchandise physique ;
- le numéro d'identification de la marchandise s'il existe ;
- la quantité ;
- le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la quantité totale de la ligne ;
- le montant toutes taxes comprises pour la quantité totale de la ligne.

Le cadre C fait également apparaître après la dernière ligne de marchandises :

- le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchandises ;
- le montant de la détaxe au bénéfice de l'acheteur après déduction des frais de gestion du vendeur ;
- le mode de paiement choisi par l'acheteur ;
- le montant total toutes taxes comprises de l'ensemble des marchandises.

4° Le cadre D est dédié au mode de remboursement de l'acheteur. Le commerçant a l'obligation de proposer les différents modes de remboursement possibles à l'acheteur.
Un texte conditionnel peut être ajouté librement par le commerçant ou l'opérateur de détaxe pour les bordereaux qu'ils émettent.
A compter du 1er juillet 2020, les bordereaux émis par les opérateurs de détaxe devront comporter la mention suivante en dessous du mode de remboursement choisi librement par l'acheteur : « l'acheteur a la possibilité de choisir un remboursement en cash/espèce le jour de son départ ». Par exception, cette mention ne doit pas figurer sur le bordereau lorsque l'acheteur a opté au moment de l'achat pour un remboursement « cash/espèce » ou « détaxe anticipée ».
5° Le cadre E fait apparaître :
a) La date de l'achat, la signature et la déclaration du vendeur : « Je m'engage sur l'exactitude des informations inscrites et à rembourser la somme indiquée ci-dessus dès confirmation du visa par la douane. » ;
b) La signature de l'acheteur précédée de la mention : « Je déclare résider en dehors de l'Union européenne à la date des achats, être de passage dans l'Union européenne pour moins de six mois, effectuer les formalités de détaxe avant la fin du troisième mois suivant la date d'achat, être en mesure de présenter à la douane la marchandise concernée et avoir pris connaissance des conditions requises pour bénéficier de la procédure des bordereaux de vente à l'exportation prévue à l'article 262 I 2° du code général des impôts. ».

Article 3

Au moment de l'achat, l'ensemble des données constitutives du bordereau de vente à l'exportation mentionnées à l'article 3 est transmis instantanément, par voie électronique, vers la base de données de la douane. Ces échanges informatiques doivent être conformes aux spécifications techniques publiées par la douane sur le portail internet Prodouane.

Article 4

Le commerçant imprime en un seul exemplaire le bordereau de vente à l'exportation conforme aux dispositions des articles 1er et 2. Ce bordereau est accompagné d'une notice explicative conforme au formulaire CERFA n° 51747#02 sur les conditions d'octroi de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et ses modalités de validation, dans les langues suivantes : français, anglais, arabe, chinois mandarin, espagnol, japonais, portugais et russe.

Article 5

L'acheteur, en possession des marchandises mentionnées sur le bordereau de vente à l'exportation, obtient le visa douanier de celui-ci, le jour de son départ, au dernier point de sortie de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel l'achat est réalisé.
Ce visa douanier est obtenu :
a) Par lecture optique du code-barres du bordereau à la borne PABLO ;
b) A défaut, par l'apposition dans le cadre A d'un cachet douanier par les autorités compétentes sur les sites non équipés du dispositif PABLO ou en cas de dysfonctionnement du dispositif PABLO.

Article 6

Le visa douanier électronique du bordereau vaut présentation du document justificatif de l'exportation au service des douanes. Dès lors, l'acheteur n'a pas à renvoyer au vendeur le bordereau ayant fait l'objet d'un visa électronique.

Article 7

Les utilisateurs externes habilités peuvent consulter les données relatives aux bordereaux créés sous forme électronique ainsi que leur statut au moyen de l'application PABLO disponible sur le portail Prodouane. Le visa électronique est directement consultable en ligne par ce biais. Ces mêmes données sont adressées aux opérateurs de détaxe dans le cadre des échanges de données informatisés (EDI).

Article 8

Les données du bordereau de vente à l'exportation créé sous forme électronique doivent être conservées pendant un délai de six ans sous réserve de l'utilisation d'un dispositif technique assurant au système d'information utilisé une fiabilité permettant de considérer que les données sauvegardées constituent la reproduction fidèle et durable de celles mentionnées sur l'original du bordereau imprimé. Cette version électronique du bordereau vaut justificatif de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.