JORF n°0119 du 26 mai 2018

Décret n°2018-392 du 24 mai 2018

LePremier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 380-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 septembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en œuvre par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l'administration fiscale nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
Le transfert est mis en œuvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques.

Article 2

Le traitement autorisé par le précédent article porte sur les catégories de données suivantes :

1° Données relatives à l'identité des personnes :

- civilité ;

- nom de famille ;

- nom d'usage ;

- prénoms ;

- date de naissance ;

- lieu de naissance (code commune INSEE) ;

- adresse de domicile (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;

- adresse de correspondance (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;

- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).

2° Données fiscales relatives au revenu :

- traitements et salaires ;

- pensions, retraites et rentes ;

- revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;

- divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d'élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ;

- revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;

- plus-values et gains divers ;

- revenus fonciers.

Ces informations, relatives aux personnes identifiées comme redevables de la cotisation mentionnée à l'article 1er, sont extraites du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "accès au dossier fiscal des particuliers".

Article 3

La direction générale des finances publiques effectue les opérations permettant d'établir de façon sécurisée la correspondance entre l'identifiant fiscal national individuel des personnes assujetties à la cotisation mentionnée à l'article 1er et leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Une fois établie cette correspondance, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est substitué à l'identifiant fiscal national individuel.
Les fichiers d'informations nominatives transférés à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale font l'objet d'un chiffrement.

Article 4

Les données extraites du traitement permettant l'accès au dossier fiscal des particuliers et transférées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ne sont pas conservées par la direction générale des finances publiques au-delà du temps nécessaire à la réalisation effective du transfert.

Article 5

Seuls sont autorisés à connaitre des données et traitements mentionnés ci-dessus les agents spécialement habilités, à raison de leurs attributions, de la direction générale des finances publiques et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en charge de la protection universelle maladie.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du demandeur.

Article 7

Le site internet des ministères économiques et financiers mentionne la mise en œuvre du traitement automatisé autorisé par le présent décret. Les personnes concernées par le transfert des informations nominatives mentionné à l'article 1er en sont averties par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article 8

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn