Arrêté du 15 mai 2018

Article 8

Abrogé22 novembre 2019

Créé le 27 mai 2018

Les données du bordereau de vente à l'exportation créé sous forme électronique doivent être conservées pendant un délai de six ans sous réserve de l'utilisation d'un dispositif technique assurant au système d'information utilisé une fiabilité permettant de considérer que les données sauvegardées constituent la reproduction fidèle et durable de celles mentionnées sur l'original du bordereau imprimé. Cette version électronique du bordereau vaut justificatif de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 27 mai 2018 au jeudi 21 novembre 2019