JORF n°0119 du 26 mai 2018

Chapitre III : Modalités des opérations électorales

Article 10

La date de l'élection des membres du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture est fixée au 22 novembre 2022. L'heure de clôture du scrutin est fixée à 17 heures.

En application de l'article 3 du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé le vote a lieu par correspondance.

Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir à l'adresse figurant sur ces enveloppes au plus tard le 22 novembre 2022, à 17 heures.

Le dépouillement de cette élection aura lieu le 24 novembre 2022, à 14 h 30 dans les locaux du ministère de la culture.

Article 11

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Le matériel de vote est transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Article 12

Le vote se déroule selon les modalités suivantes :

  1. L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin) qu'il ferme sans cacheter. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité du vote.
  2. L'enveloppe n° 1 est placée dans l'enveloppe n° 2 (dite enveloppe émargement) sur laquelle il appose sa signature et pose ses nom, prénom, corps, affection, collège et groupe.
  3. L'enveloppe n° 2 fermée est insérée dans une enveloppe n° 3 (dite enveloppe « T ») et adressée par voie postale à l'adresse mentionnée sur l'enveloppe, à la date fixée à l'article 10 du présent arrêté, le cachet de la poste faisant foi.

Article 13

Des bureaux de vote sont constitués par collège et par groupe. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère et un délégué pour chaque liste de candidats désigné par les organisations syndicales.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'architecture.

Article 14

La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote procède au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale. Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent dans une même enveloppe n° 3 ;
- les enveloppes n° 2 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
- Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3 ainsi que les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.

  1. Lors de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :

- les enveloppes n° 1 vides ou comportant autre chose qu'un bulletin de vote ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe n° 1 et désignant des listes différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et correspondant à la même liste.
Le bureau de vote établit un procès-verbal auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 15

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de vote nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature et le quotient électoral. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant l'autorité auprès de laquelle le CNECEA est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

A l'issue de ce délai, le ministre chargé de l'architecture procède à la nomination des membres nommés conformément aux dispositions de l'article 2 b du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé et il publie la liste de l'ensemble des membres du conseil.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.