JORF n°302 du 30 décembre 1998

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE TECHNIQUE

Article 44

Sont classés dans la filière technique les agents occupant des emplois de nature scientifique, technique ou contribuant aux missions de police prévues par la loi.

Article 45

En raison de la nature des missions qui leur sont confiées et selon leurs activités, les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique peuvent être appelés à assurer un service pendant les dimanches, les jours fériés, de nuit, ou au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du service.