Article 1
I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article R. 718-18, les mots : « leur conjoint, qu'il ait ou non opté pour la qualité de conjoint collaborateur » sont remplacés par les mots : « leurs conjoints, des personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage, qu'ils aient ou non opté pour la qualité de collaborateurs » et après la référence : « L. 321-5 », la fin du premier alinéa est remplacée par les mots : « et des aides familiaux mentionnés à l'article L. 722-7-2. » ;
2° A l'article R. 732-3 :
a) Au I, après la référence : « L. 732-8 », sont insérés les mots : « du présent code » et la référence : « L. 732-18 » est remplacée par les mots : « L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au VIII, la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par les mots : « L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » ;
c) A la deuxième phrase du IX, après la référence : « R. 732-5 », sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « à l'article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 732-3-1 :
a) A la première phrase, la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par les mots : « L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » et les mots : « à l'article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du même code » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
4° A l'article R. 732-3-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-18-4 ou L. 732-29 du présent code ou » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'article L. 732-29 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale » ;
5° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est remplacé par l'intitulé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » ;
6° Sont abrogés :
a) Les articles D. 732-47, D. 732-124 à D. 732-128, D. 732-148 à D. 732-150 ;
b) Les articles D. 732-38, R. 732-39, D. 732-41 à D. 732-41-3, D. 732-42 à R. 732-43, D. 732-48 à D. 732-52, D. 732-59, R. 732-64, R. 732-65, D. 732-67, R. 732-69 à D. 732-77, D. 732-81, D. 732-85 à D. 732-87, R. 732-88-1 à D. 732-90, D. 732-92 à D. 732-100-4, D. 732-101-1, D. 732-116, D. 732-117, D. 732-119 à D. 732-123, D. 732-141, D. 732-167, D. 732-169 à D. 732-176-1 ;
c) Les articles D. 732-47-8, D. 732-47-10, D. 732-58, D. 732-58-1 et D. 732-107 ;
7° L'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section mentionnée au 5° est remplacé par l'intitulé : « Conditions d'âge » et sont transférés dans ce paragraphe l'article D. 732-40, ainsi que les articles D. 732-40-1, D. 732-41-4 et D. 732-41-5 qui deviennent les articles D. 732-41, D. 732-42 et D. 732-43 ;
8° A l'article D. 732-40-1 devenu l'article D. 732-41, la référence : « D. 732-52-1 » est remplacée dans chacune de ses deux occurrences par la référence : « R. 732-45 » et la référence : « D. 732-52-2 » est remplacée par la référence : « D. 732-46 » ;
9° Au premier alinéa de l'article D. 732-41-4 devenu l'article D. 732-42, les mots : « défini à la sous-section 1 de la section 3 du » sont remplacés par les mots : « institué par le » ;
10° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section mentionnée au 5° est remplacé par l'intitulé : « Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées », la subdivision de ce paragraphe en sous-paragraphes et en sous-sous-paragraphes est supprimée et sont insérés dans celui-ci les articles D. 732-52-1, D. 732-52-2 et D. 732-88 qui deviennent les articles R. 732-45, R. 732-46 et R. 732-47 et, respectivement avant et après ces trois articles, deux articles R. 732-44 et R. 732-48 ainsi rédigés :
« Art. R. 732-44.-Les dispositions de l'article R. 351-11, des 3° et 5° de l'article R. 351-12 et des articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour la détermination, dans le régime des non-salariés des professions agricoles, de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du même code et le 2° du même article R. 351-12 s'applique sous réserve, à son a, de tenir compte, au lieu de ceux qui y sont mentionnés, des jours d'indemnisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 732-10 du présent code.
« Art. R. 732-48.-Donnent lieu à la prise en compte de quatre trimestres, pour la détermination, au titre des périodes d'activité effectuées au sein du régime des non-salariés des professions agricoles antérieurement au 1 er janvier 2016, de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, toute année civile antérieure à l'année 2016 au cours de laquelle l'assuré s'est acquitté de l'ensemble des cotisations dont il était redevable :
« 1° Soit au titre du 1° de l'article L. 731-42 du présent code, du a de l'article 1123 de l'ancien code rural et du a du 1° de l'article 19 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée ;
« 2° Soit au titre des 2° et 3° de l'article L. 731-42 du présent code, du b de l'article 1123 et de l'article 1125 de l'ancien code rural et des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée. » ;
11° A l'article D. 732-52-1, devenu l'article R. 732-45 :
a) Au 2°, les mots : «, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours » sont remplacés par les mots : « du présent code, d'une indemnisation dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au 3°, les mots : « comportant une échéance du paiement » sont remplacés par les mots : « ayant donné lieu au versement » et après la référence : « L. 732-8 », sont insérés les mots : « du présent code dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale » ;
12° A l'article D. 732-52-2, devenu l'article R. 732-46, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° » ;
13° A l'article D. 732-88, devenu l'article R. 732-47 :
a) Au premier alinéa :
-les mots : « pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 732-24, à l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 732-35 » sont remplacés par les mots : « durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans le régime des nonsalariés des professions agricoles » et les mots : « pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre » sont remplacés par les mots : « ont cessé définitivement leur activité agricole à cette même date » ;
b) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
14° Les paragraphes 3,4 et 5 de la sous-section mentionnée au 5° sont remplacés par les dispositions suivantes, lesquelles entraînent le reclassement des articles R. 732-60, R. 732-61, R. 732-63, R. 732-66 et R. 732-68 :
« Paragraphe 3
« Pension pour inaptitude
« Paragraphe 4
« Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
« Paragraphe 5
« Taux et montant de la pension
« Art. R. 732-60.-Le 2° du C du I et le III de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour le calcul du montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code dans le régime institué par le présent chapitre. En outre :
« 1° Par dérogation à ce qui résulte du 1° de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour de l'année civile de l'entrée en jouissance de la pension. Lorsque des cotisations sont versées entre la date de liquidation de la pension et le dernier jour de l'année d'entrée en jouissance, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations dues ainsi que, le cas échéant, les majorations de retard s'y ajoutant ;
« 2° Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 732-18 du présent code les années mentionnées au 1° et au 3° du C du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale sous réserve de tenir compte, pour le 1°, au lieu des versements de cotisations effectués en application de l'article L. 742-2 du présent code, ceux effectués en application de l'article L. 732-52 du présent code et, pour le 3°, en plus des périodes mentionnées aux 1° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, celles mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et, au lieu des périodes mentionnées aux 2° du même article L. 351-3, celles mentionnées au 2° du même article L. 732-21.
« Lorsqu'en application de l'alinéa précédent aucune année civile n'est susceptible d'être prise en compte pour le calcul du revenu annuel moyen et que l'assuré, relevant des dispositions de l'article L. 732-24 du présent code, justifie de périodes antérieures au 1 er janvier 2016 validées en application de l'article R. 732-48 du présent code, le revenu mentionné au B du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est égal, pour chacune des années civiles d'assurance à compter de 2016, à 676 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1 er juillet de l'année civile précédente.
« Art. R. 732-61.-Les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-4-2 et L. 351-6 du code de la sécurité sociale dont bénéficient dans les conditions prévues à l'article R. 173-15 du même code les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-24 du présent code sont prises en considération pour le calcul du montant prévu au 1° du I de cet article.
« Toutefois, lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont seulement été affiliées au régime institué par le présent chapitre au cours de périodes antérieures au 1 er janvier 2016, les majorations mentionnées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la part prévue au a du 2° de l'article L. 732-24 du présent code.
« Art. R. 732-63.-Hors majorations, prises en compte ainsi qu'il résulte de l'article R. 732-61 du présent code, la durée d'assurance mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du même code est déterminée selon les modalités, exception faite du 2° de l'article R. 732-48 du même code, fixées pour la détermination de la durée prévue à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, appliquées aux seules périodes accomplies antérieurement au 1 er janvier 2016, à titre exclusif ou principal, en tant que non-salarié des professions agricoles.
« Art. R. 732-66.-I.-La part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 est égale au produit de la moyenne, déterminée ainsi qu'il est dit au II, du nombre de points annuels attribués à l'assuré en matière de retraite proportionnelle en application des articles R. 732-69 à R. 732-77-1, D. 732-81 et des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 732-88 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite, du quart du nombre de trimestres mentionné au III et de la valeur du point mentionnée à l'alinéa suivant, auquel est appliqué le rapport entre cent-cinquante et la durée d'assurance, exprimée en trimestres, mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
« La valeur annuelle du point est fixée à 4,589 euros au 1 er janvier 2025. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« II.-La moyenne mentionnée au I correspond à la moyenne des nombres de points acquis au cours des années civiles, retenues en nombre fixé selon les modalités mentionnées à l'article R. 173-3-2 du code de la sécurité sociale, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre de points annuel moyen ainsi obtenu est arrondi à l'entier le plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour un point.
« Ne peuvent être retenues dans les années mentionnées au premier alinéa du présent II celles comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, à la suite d'une demande présentée à compter du 1 er janvier 2026, en application des articles L. 732-52 du présent code et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
« III.-Sont pris en compte pour le calcul prévu au I le nombre de trimestres validés en application du 2° de l'article R. 732-48 et du 1° de l'article L. 732-21.
« Art. R. 732-67.-Par dérogation au I de l'article R. 732-66, les majorations de points octroyées aux assurés remplissant les conditions, relatives au nombre moyen de leurs points au titre de l'ensemble de la période comprise entre le 1 er juillet 1952 et le 31 décembre 1972, mentionnées aux articles D. 732-76 et D. 732-77 dans leurs rédactions antérieures au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite s'appliquent séparément pour chacune des années civiles comprises dans cette période. Sauf si le résultat est déjà entier, les nombres de points annuels ainsi obtenus sont arrondis aux entiers supérieurs.
« L'article D. 732-77 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite s'applique sous réserve de considérer que les formules mentionnées à ses troisième et cinquième alinéas fixent l'ampleur des majorations octroyées aux assurés dont le nombre moyen de points acquis est respectivement compris entre 19,51 et 27,34 ou supérieur à 27,34, dans la limite d'une majoration de 45 % s'agissant de la seconde de ces deux formules.
« Le nombre de points mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 732-66 tient compte, dans les mêmes proportions que celles prévues par le 1° de l'article R. 732-71 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite, des cotisations versées, à la suite d'une demande présentée à compter du 1 er janvier 2026, en application des dispositions des articles L. 732-35 et L. 732-35-1.
« Art. R. 732-68.-Le coefficient de minoration prévu au II de l'article L. 732-24 du présent code est déterminé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2° du I de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, y compris s'agissant du plafonnement mentionné à l'article R. 351-27-1 du même code. » ;
15° La sous-section mentionnée au 5° est complétée par un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance », comprenant l'article R. 732-69 tel qu'il résulte du 16° ainsi que les articles D. 732-53, D. 732-54, D. 732-55, D. 732-56 et D. 732-57, lesquels deviennent respectivement les articles D. 732-70, D. 732-72, D. 732-73, D. 732-74 et D. 732-71, un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » comprenant les articles D. 732-44, D. 732-45 et D. 732-46, lesquels deviennent les articles D. 732-75, D. 732-76 et D. 732-77, les articles D. 732-78 à D. 732-80 et D. 732-82 et les articles D. 732-47-1, D. 732-47-2, D. 732-47-3, D. 732-47-4, D. 732-47-5, D. 732-47-6, D. 732-47-7 et D. 732-47-9, lesquels deviennent les articles D. 732-83, D. 732-84, D. 732-85, D. 732-86, D. 732-87, D. 732-88, R. 732-89 et R. 732-90, et un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions diverses » comprenant les articles R. 732-62 et R. 732-84, qui deviennent les articles R. 732-92 et R. 732-93 ;
16° Il est inséré dans le paragraphe 7 mentionné au 15° un article R. 732-69 ainsi rédigé :
« Art. R. 732-69.-Le troisième alinéa de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux demandes de liquidation des pensions du régime des non-salariés des professions agricoles.
« Pour l'application de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale :
« 1° Les références aux articles R. 434-32 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 752-6 du présent code et la référence à l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale par la référence à l'article L. 752-24 du présent code.
« 2° Au troisième alinéa du III, les mots : “ l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite ” sont remplacés par les mots : “ le service du contrôle médical ” et les mots : “ de rente ” sont remplacés par les mots : “ du taux d'incapacité permanente ”. » ;
17° Au dernier alinéa de l'article D. 732-56 devenu l'article D. 732-74, les mots : « D. 732-54 et D. 732-55 » sont remplacés par les mots : « D. 732-72 et D. 732-73 » ;
18° A l'article D. 732-44 devenu l'article D. 732-75, les 4° et 5° sont supprimés ;
19° Respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 732-46 devenu l'article D. 732-77, la première occurrence des mots : « D. 732-45 » est remplacée par les mots : « D. 351-7 du code de la sécurité sociale » et les mots : « du 2° de l'article D. 732-45 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 732-76 du présent code » ;
20° A l'article D. 732-80, la référence : « D. 732-46 » est remplacée par la référence : « D. 732-77 » ;
21° L'article D. 732-47-1 devenu l'article D. 732-83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 732-83.-Les dispositions prévues à l'article L. 732-35-1 s'appliquent aux personnes dont la pension de retraite de base n'a pas pris effet et qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie au même article. » ;
22° Au premier alinéa de l'article D. 732-47-2 devenu l'article D. 732-84, la référence : « D. 732-47-1 » est remplacée par la référence : « D. 732-83 » ;
23° A l'article D. 732-47-6 devenu l'article D. 732-88, les mots : « au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et » sont supprimés et la référence : « D. 732-46 » est remplacée dans chacune de ses deux occurrences par la référence : « D. 732-77 » ;
24° A l'article D. 732-47-9 devenu l'article R. 732-90, les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés et les mots : « des articles R. 732-70 et R. 732-71 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 732-42 » ;
25° Le second alinéa de l'article R. 732-62 devenu l'article R. 732-92 est supprimé ;
26° Au premier alinéa de l'article R. 732-84 devenu l'article R. 732-93, la référence : « L. 732-28 » est remplacée par la référence : « L. 732-24 » ;
27° Au sein de la section mentionnée au 5°, les sous-sections 1 bis, 1 ter et 3 deviennent respectivement les sous-sections 6,8 et 9, sans autre changement de leur contenu que les abrogations mentionnées au 6° et ce qui suit :
a) L'article D. 732-118 devient l'article D. 732-108 et à son quatrième alinéa les mots : « D. 732-117 du présent code » sont remplacés par les mots : « D. 356-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) L'article R. 732-140 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 732-140.-Les II et III de l'article R. 358-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande de pension d'orphelin au titre du régime institué par le présent chapitre. » ;
c) Est transféré dans le paragraphe 1 de la nouvelle sous-section 9 l'article D. 732-168 qui devient l'article D. 732-151-1-1 ;
28° La sous-section 2 de la section mentionnée au 5° est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Service des pensions de retraite
« Art. R. 732-94.-Les pensions de retraite de droit propre du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payés dans les conditions prévues aux articles R. 352-1, R. 355-2, R. 355-3 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.
« Les pensions de droit dérivé du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payées dans les conditions prévues aux articles R. 355-2, R. 355-3 et D. 254-6 du même code. » ;
29° Au sein de la section mentionnée au 5°, il est rétabli une sous-section 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » et comprenant l'article D. 732-91, qui devient l'article R. 732-95 ;
30° A l'article D. 732-91 devenu l'article R. 732-95 :
a) Les mots : « du quatrième alinéa » sont supprimés ;
b) Après la référence : « L. 732-41 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) La référence : « L. 732-47 » est remplacée par les mots : « L. 353-3 du code de la sécurité sociale » ;
d) Les mots : « annuités propres celles acquises par l'assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération. » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux acquis par son conjoint décédé dans les conditions suivantes : » ;
e) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« 1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 732-63 validée par le conjoint survivant est majorée, pour chaque année civile, de la durée d'assurance validée par le conjoint décédé. L'application du présent 1° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres d'assurance au titre d'une même année civile ;
« 2° La nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 732-66 validés par le conjoint survivant est majoré, pour chaque année civile, du nombre de trimestres validés par le conjoint décédé. L'application du présent 2° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres au titre d'une même année civile. Pour chaque année civile antérieure à 2016, le nombre de points mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 732-66 acquis par le conjoint survivant est majoré du nombre de points acquis par le conjoint décédé ;
« 3° La durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale validée par le conjoint survivant, pour chaque année civile, est majorée de la durée d'assurance validée par le conjoint décédé. L'application du présent 3° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres d'assurance au titre d'une même année civile. Pour chaque année civile à compter de 2016, pour la détermination du revenu servant de base au calcul de la pension prévu au premier alinéa du A du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, les cotisations acquittées par le conjoint survivant sont majorées de celles acquittées par le conjoint décédé. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter le revenu annuel pris en compte au titre de l'année civile considérée au-delà du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code ;
« 4° Les durées d'assurance, au sens respectivement du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et du II de l'article L. 732-24 du présent code, validées par le conjoint survivant au sein du régime des non-salariés des professions agricoles sont respectivement majorées, pour chaque année civile, des durées d'assurance validées par le conjoint décédé. L'application du présent 4° ne peut pas conduire à la validation de plus de quatre trimestres d'assurance au titre d'une même année civile.
« Les trimestres ajoutés en application du présent article ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux dispositifs prévus aux articles L. 161-22-1-5 et L. 351-10 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l'assuré décédé était remarié, les trimestres, points et cotisations ajoutés en application du présent article sont fonction du rapport entre la durée de son mariage avec le conjoint survivant qui en bénéficie rapportée à la durée totale des mariages contractés par l'assuré décédé. Le décès de l'un des autres bénéficiaires de la pension de réversion est sans incidence sur cette proratisation. Les nombres de trimestres et de points ajoutés sont arrondis à l'entier inférieur.
« Le conjoint survivant qui demande à être bénéficiaire des dispositions du présent article renonce au bénéfice de la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. » ;
31° La sous-section 4 de la section mentionnée au 5° est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 4
« Modalités de la demande de pension de réversion
« Art. R. 732-96.-Le deuxième alinéa de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension de réversion adressée au régime institué par le présent chapitre. » ;
32° Les paragraphes 4 et 5 de la sous-section 1 de la section mentionnée au 5° deviennent respectivement les sous-sections 5, intitulée : « Assurance volontaire » et 7, intitulée : « Majoration de pension », de cette même section, sans autre changement de leur contenu que les abrogations mentionnées au 6° ;
33° Au premier alinéa de l'article D. 742-3-1 et à l'article D. 761-67, la référence : « D. 732-41-4 » est remplacée par la référence : « D. 732-42 » ;
34° A l'article D. 761-68, la référence : « D. 732-41-5 » est remplacée par les mots : « D. 732-43 du présent code » et les mots : « de l'article R. 732-58-1 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale » ;
35° L'article R. 781-56 est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite du 30 décembre 2025 » ;
36° A l'article D. 781-56-1, après la référence : « D. 732-40-1 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite » ;
37° A l'article D. 781-57, après la référence : « D. 732-38 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite » ;
38° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 7 du chapitre 1 er du titre VIII du livre VII est complété par un article R. 781-60-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 781-60-1.-Les dispositions des articles R. 161-19-7 et R. 161-19-11 du code de la sécurité sociale sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite. » ;
39° Le premier alinéa de l'article R. 781-61, est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite » ;
40° Au 2° de l'article R. 781-63, après la référence : « L. 732-52 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
41° A l'article R. 781-65, après la référence : « L. 732-28 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
42° A la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 781-66, après la référence : « R. 732-61 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite » et, à la deuxième phrase du même alinéa, après la référence « L. 731-25 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 » ;
43° A l'article R. 781-67, les mots : « déterminée conformément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68 », sont remplacés les mots : « égale à celle mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 732-66 » ;
44° A l'annexe I du livre VII :
a) Chaque occurrence de la référence : « D. 732-46 » est remplacée par la référence : « D. 732-77 » ;
b) Au premier alinéa du 3°, la référence : « D. 732-45 » est remplacée par les mots : « D. 351-7 du code de la sécurité sociale ».
II.-Par dérogation au 1° de l'article R. 732-60 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent article, il est tenu compte, pour la détermination des droits des pensions du régime des non-salariés agricoles prenant effet en 2026 et 2027, des sommes versées au titre de cotisations non prescrites jusqu'au 31 décembre 2027.
Le b du 6°, les 8° à 14°, 24°, 25°, 26°, le b du 27°, les 29° à 31° et 34° du I du présent article s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.
Le c du 6°, les 16°, 18°, 19°, 21° et 44° du I du présent article s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.
Les autres dispositions du I du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.
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