Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Paiement des pensions

Article D732-148

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de paiement des pensions de retraite agricoles

Résumé Les retraités agricoles reçoivent leur pension mensuellement, à une date fixée par les ministres.

Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D732-149

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Recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires de pensions de retraite

Résumé Les caisses de retraite peuvent récupérer l'argent versé par erreur en prélevant sur les pensions, en tenant compte de la situation du bénéficiaire.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages de retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 725-11.

Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.

Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des deuxième et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.

Article D732-150

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Paiement des pensions en cas de décès du prestataire

Résumé Les pensions de vieillesse sont payées jusqu'à la fin du mois où la personne meurt, et les héritiers doivent montrer un document de décès pour les obtenir.

Les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.