Code rural et de la pêche maritime

Article D732-100-1

Article D732-100-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation du plafond de la majoration de la pension de réversion

Résumé Le montant maximum pour augmenter la pension de réversion est fixé à 2 400 euros tous les trois mois à partir de 2010, avec des ajustements annuels similaires à ceux des pensions de vieillesse, et cette augmentation est de 11,1 % de la pension de réversion.

Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 du présent code est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.


Historique des versions

Version 3

Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 du présent code est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.