Code rural et de la pêche maritime

Article D732-148

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 26 juin 2009 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de paiement des pensions de retraite agricoles

Résumé. Les retraités agricoles reçoivent leur pension mensuellement, à une date fixée par les ministres.
Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1409 du 30 décembre 2025art. 1

En vigueur du vendredi 26 juin 2009 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2009-794 du 23 juin 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention du ministre chargé de la sécurité sociale pour fixer la date de paiement des pensions de retraite, alors que la version précédente ne mentionnait que le ministre chargé de l'agriculture.

Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 25 juin 2009

Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.