Code rural et de la pêche maritime

Article R781-67


Historique des versions

Version 2

La valeur du point est égale à celle mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 732-66.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

La valeur du point est déterminée conformément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68.