Article R781-67
La valeur du point est égale à celle mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 732-66.
2 versions
La valeur du point est égale à celle mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 732-66.
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La valeur du point est égale à celle mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 732-66.
En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016
La valeur du point est déterminée conformément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68.