Code rural et de la pêche maritime

Article D732-167

Article D732-167

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité à la retraite progressive pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

Résumé Un chef d'exploitation agricole peut prendre une retraite progressive s'il est assez vieux, a assez cotisé et travaille à plein temps.

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'engage dans la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :

1° D'avoir atteint l'âge défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 161-19-5 du code de la sécurité sociale ;

3° D'exercer son activité à titre exclusif.


Historique des versions

Version 4

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'engage dans la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :

1° D'avoir atteint l'âge défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 161-19-5 du code de la sécurité sociale ;

3° D'exercer son activité à titre exclusif.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 octobre 2017

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :

1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale ;

3° D'exercer son activité à titre exclusif ;

4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169 du présent code, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;

5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 781-33 ne peut excéder 25 %.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2014

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :

1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale ;

3° D'exercer son activité à titre exclusif ;

4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;

5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 762-30 ne peut excéder 25 %.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :

1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale d'une durée de 150 trimestres ;

3° D'exercer son activité à titre exclusif ;

4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;

5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.