Créé le 16 février 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions pour une majoration de pension de retraite des agriculteurs
Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :
1° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2009, qui justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ;
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
3° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009 et avant le 1er février 2014, qui justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23 dans leur rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ;
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du 1er janvier 2011.
4° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er février 2014, qui justifient d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Pour apprécier les durées d'assurance non salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article, sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
3 versions
6 cités